LIVRE SECOND, CHAPITRE IX
tort de généraliser une induction qui peut être vraie ou fausse suivant les circonstances.
496. — L'assureur doit , lorsque Tassuré. soutient qu'il ignorait le fait non déclaré, prouver qu'il le connaissait. Il doit administrer cette preuve, parce que la faute pas plus que la fraude, ne se présument (1). La preuve doit résulter dans ce cas de faits positifs, et non de conjectures vagues et incertaines (2). Le tribunal de Marseille a jugé que Ta^suré est censé connaître les faits qui sont annoncés par les feuilles publiques avant l'assurance (3). Nous nous sommes déjà expliqué sur ce point (V. supra n. 339). L'assureur doit aussi prouver que les déclarations faites par l'assuré sont fausses.
497. — L'assuré n'est pas tenu de déclarer les faits qui viennent à sa connaissance après que l'assurance a été souscrite (4), — Décidé même que lorsque l'assurance est souscrite avant midi, l'assuré n'est pas tenu de déclarer les faits dont la nouvelle lui parvient après midi (5).
Cependant la question de principe a été jugée en sens contraire dans l'espèce suivante :
Le propriétaire d'un navire le fit assurer. — Après avoir conclu cette assurance, il s'en fit consentir une seconde qui portait tant sur le fret du navire déjà assuré que sur l'heureuse arrivée de ce navire. — Les assureurs sur corps excipèrent de ce que la seconde assurance ne leur avait pas été déclarée, quoiqu'elle
(1) Bedarride, t. 3, n. 1214. — Conforme Pohis, 1. 1, 571.
(2) 27 décembre 1826. — Mars. (J. M. 8. 1. 140).
(3) 7 janvier 1829. — Mars (J. M. 10. 1. 146).
(4) njuiUet 1838. — Mars. (J. M. 17. 1. 224).
(5) 16 décembre 1830. -- Mars. (J. M. 11. 1. 302).
fût postérieure au contrat qu'ils avaient consenti, pour demander la nullité de ce contrat (1). — Les assurés répondirent qu'ils n'avaient pas à déclarer un fait qui n'existait pas encore au moment où le premier assureur s'était engagé (2).
La thèse était donc très-nettement posée. Elle eut été moins nette si l'assureur avait soutenu qu'avant de traiter avec lui l'assuré savait qu'il ferait assurer le fret, ou bien s'il avait été constant qu'au moment ou l'assurance du corps était convenue, l'assuré était en pourparlers avec un autre assureur pour se faire garantir le fret. Rien de tout cela dans l'espèce que nous allons discuter. Un seul fait était posé, savoir, qu'après avoir fait assurer le navire, l'assuré avait fait assurer le fret afférent à ce même navire.
La Cîour de Paris annula lassurance par arrêt du 29 juillet 1851. — Pourvoi en cassation. - Arrêt de rejet ainsi conçu :
c( Attendu que le contrat d'assurance est un contrat « sui generis essentiellement de bonne foi ; que les as- « sureurs doivent connaître toutes les circonstances de « nature à modifier l'opinion du risque ; que Fart. 348 « C. comm. prononce la nullité de l'assurance dans « tous les cas de réticence ou de fausse déclaration « pouvant diminuer l'opinion du risque ou en changer (( le sujet ; que non-seulement cet article ne distingue « pas entre les réticences contemporaines du contrai « et celles qui se rattacheraient à des faits posté-
(1) Cette assurance était considérée comme an fail,et non aîa point de vue de sa légalité.
(2) Pour plus de simplicité nous supposerons que la seconde assurance ne portait que sur le fret.