LIVRE SECOND, CHAPITRE IX
a rieurs j mais que de ses expressions même il résulte « que sa disposition s'applique à toutes les réticences a pouvant affecter Topinion de ce risque, et pouvant « dès lors intervenir pendant toute sa durée, et jusqu'à a la consommation des effets de l'assurance ; que cette « distinction repoussée par les termes mêmes de la loi, « ne serait pas moins contraire à son esprit et à l'es- « sence du contrat d'assurance, contrat continu dont « les effets ne peuvent être modifiés par l'une des par- « ties seule au préjudice de l'autre, pendant la période « des risques auxquels celle-ci a entendu se sou- « mettre (1). »
Cet arrêt s'appuie sur deux propositions distinctes :
1» L'assuré ne peut rien faire qui aggrave le risque ;
2« Tout fait postérieur à l'assurance qui aggrave le risque doit être déclaré.
Quant à la première proposition, elle est incontestable ; elle est d'ailleurs écrite dans l'art. 352.
Mais il faut s'entendre sur sa portée. Lorsque l'assuré . .ne fait assurer qu une partie de la valeur soumise au risque, et qu'il reste à découvert pour le surplus, l'assureur acquiert par là une certaine garantie fondée sur ce que cet assuré a un intérêt à la conservation de la chose. Si, plus tard, celui-ci se fait assurer pour ce découvert, il trompe l'attente de l'assureur. Mais de là il ne suit point que la première assurance soit nulle. Il suffit de jeter les yeux sur les art. 359 et 379 C. comm. pour en être convaincu.
Lorsque l'assuré qui a fait assurer le navire ou la marchandise fait plus tard assurer le fret ou le bénéfice
(l) 13 juillet 1852. — C. Rej. (S V. 5à. 1. 785).
assuré, il n'y a point lieu de s'occuper de cette seconde assurance au point de vue de la validité de la première, car les deux assurances ne se rapportent pas au même objet. Cette observation ne cesserait pas d'être juste, alors même que Ton supposerait que le second assureur, s'il est français, n'invoquera pas. la nullité dont le contrat par lui souscrit est frappé.
Mais, dit la Cour de Cassation, qui suppose qu'il en sera ainsi, par V effet de la seconde assurance sur fret, les assureurs se sont trouvés avoir assuré sans leur consentement j un navire dont la bonne arrivée aurait été pour l'assuré un désastre et la perte une occasion de bénéfice.
C'est là une pure considération qui n'a rien de juridique. L'inconvénient que signale la Cour de Cassation se présente toutes les fois que la marchandise assurée subit après l'assurance une baisse considérable.
Des observations qui précèdent, il résulte que la décision rendue par la Cour suprême suppose une question simple et une qui consiste à savoir si l'assuré est tenu de déclarer à l'assureur les faits qui peuvent influer sur Topinion du risque, lorsque ces faits se produisent' après la conclusion de l'assurance.
L'affirmative est certaine dit la Cour de Cassation : P parce que l'art. 348 ne distingue pas entre les faits antérieurs et les faits postérieurs ; — 2** parce que le contrat d'assurance étant continu dans ses efifets, ne peut être modifié pendant la période des risques.
En posant cette double thèse, la Cour de Cassation a créé un principe nouveau, auparavant inconnu, qu'aucun auteur n'a indiqué, que passent sous silence toutes les législations des peuples maritimes. Jusqu'au