‹ Traité des assurances maritimesChapitre 263 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE IX

moment où l'arrêt de 1852 a été rendu, on ne parlait au palais et dans les œuvres des jurisconsultes que des faits antérieurs à l'assurance, jamais de ceux qui n'existent pas encore au moment où elle est conclue. Et pourquoi ? C'est qu'il était admis que l'assureur, encore libre lorsqu'on lui déclare les faits antérieurs, peut refuser l'assurance ou en modifier les conditions, notamment élever le taux de la prime ; tandis que la révélation des faits qui se produisent après la formation du contrat, qui ne lui permettent pas d'en discéder ou de le modifier, est absolumenUinutile.

Là est la tradition, une tradition constante et universelle, que confirme l'art. 374 C. comm. Cet article veut en efïet que la perte soit notifiée à l'assureur, mais comme il ne prescrit pas à peine de nullité la notification, l'assuré qui a négligé de la faire est simplement tenu des dommages qu'il a causés. Or, n'est-il pas contradictoire d'exiger que les faits survenus depuis l'assurance soient notifiés à peine de nullité, alors que la perte de Tobjet assuré, qui est le plus grave entre tous les faits qui lui sont postérieurs, n'est pas soumise à cette rigoureuse sanction.

Mais, dit l'arrêt critiqué, l'art. 348 ne distingue pas entre les faits antérieurs ou postérieurs ; et de .là on pourrait induire, pour concilier cet article et l'article 374, que tous les faits postérieurs tombent sous le coup du premier, sauf le cas où l'objet est perdu, parce qu'il est régi par le second.

Cette manière d'interpréter l'art. 348 est contraire à son véritable esprit. Cet article ne s'applique qu'aux faits existants au moment de l'assurance, parce que lorsque l'assuré diminue par sa réticence Vopinion du

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risque, on peut supposer qu'il a égaré la volonté de l'assureur. Or , sans volonté , point de contrat. Mais comme cette volonté s'exprime au moment où le contrat se forme, il est inutile de la diriger ou de l'éclairer lorsqu'elle s'est déjà définitivement exprimée, ce qui revient à dire qu'après la formation du contrat il n'y a plus rien à faire, parce que tout est fait.

Qui ne voit d'ailleurs, qu'avec une solution contraire, rassuré serait en communication constante avec l'assureur. Dès que le contrat serait formé et qu'il apprendrait que la peste règne en -tel lieu, que des pirates y ont été vus, que de violentes tempêtes y ont éclaté, il devrait aussitôt se prémunir contre la nullité par une série de notifications, ce qui n'a jamais été fait.

Le système de la loi est celui-ci :

P Avant la conclusion du contrat, tous les faits qui se rattachent au risque, qui peuvent en donner une idée plus exacte et faire que la volonté de l'assureur soit éclairée dans la mesure du possible, doivent être déclarés à peine de nullité ;

2<> Après la conclusion du contrat, et tant qu aucun sinistre n'est survenu, on est dans une période d'attente pendant laquelle les parties n'ont point de communication à se faire ;

S*» Un sinistre étant survenu, l'assuré doit en instruire l'assureur, afin qu'il puisse se mettre en mesure pour diminuer la perte. Lorsque cette notification est retardée, le contrat n'est pas nul, mais l'assuré est soumis aux dommages qu'il a causés. — Le législateur aurait dépassé le but s'il s'était prononcé dans ce dernier cas pour la nullité, car si le défaut de déclaration avant le contrat peut en empêcher la formation, le défaut de

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