LIVRE SECOND, CHAPITRE IX
déclaration après la perte ne peut pas faire que la perte ne soit pas.
Pourquoi l'assuré n'a-t-il aucune communication à faire pendant la période qui s'écoule entre la conclusion du contrat et la survenance d'un sinistre ?
C'est parce que une telle communication serait dans tous, les cas inutile. Ainsi, par exemple, l'assuré apprend que le navire a été vu en tel point au moment où de violentes tempêtes y ont éclaté. A quoi servira qu'il en instruise l'assureur? Que pourrait faire celui-ci? La notification qu'il aura reçue ne changera rien aux événements qui peuvent survenir. S'il est possible de les conjurer en prenant telle ou telle mesure, l'assuré qui s'abstient de la prendre commet en cela une faute, dont il répond en vertu de l'art. 352 du C. comm., ce qui donne à l'assureur une garantie suffisante, à coup sûr plus efficace que ne le serait l'accomplissement d'une vaine formalité.
Mais, si tels sont les principes, pourquoi l'arrêt de 1852? — Voici, je crois, comment il peut être expliqué. . En combinant deux assurances relatives à un même risque, l'assuré s'était incontestablement ménagé un bénéfice au cas de perte du navire. La Cîour de Cassation vit dans cette combinaison une atteinte portée à la loi morale, et par conséquent un acte illicite qu'il importait d'annuler. Comme tout faisait présumer que l'assureur du fret respecterait son engagement, malgré qu'il fût nul, il fallait, pour atteindre l'assuré, s'en prendre à la première assurance. Pour obtenir son annulation, les magistrats s*appuyèrent sur l'art. 348, et l'interprétation qu'ils lui donnèrent leur parut d'autant plus acceptable qu'elle leur procurait le moyen de dé-
jouer une fraude évidente. A ne considérer que le côté moral, cette solution était excellente, mais on ne l'avait obtenue qu'aux dépens de la loi, loi très-sage, et qui ne cessait pas de Têtre, quoiqu'elle contrariât dans une affaire spéciale de légitimes aspirations.
Cela dit, revenons à Tarrêt de 1852. — Il s'en dégage deux propositions :
l'» L'assuré est tenu de déclarer tout fait pouvant diminuer Topinion du risque, qu'il soit antérieur ou postérieur à l'assurance ; — 2» plus spécialement,, l'assuré qui fait assurer le fret après qu'il a déjà fait assurer le navire, doit déclarer au premier assureur la seconde assurance.
Nous avons examiné la première proposition ; nous arrivons à l'examen de la seconde.
. Le principe adopté à l'égard de l'assurance du fret serait tout aussi bien applicable : 1<> dans le cas oti, après avoir assuré le chargement, l'affréteur assurerait le profit espéré; 2'' dans celui où, après avoir fait assurer le navire ou le chargement, l'assuré ferait suivre Tune ou l'autre assurance d'un contrat de pure gageure.
Les moyens de solution étant les mêmes dans ces trois cas, nous nous en tiendrons à l'espèce sur laquelle la Cour de Cassation a prononcé.
Cela posé, à supposer qu'on eût le droit de se décider pour la nullité de la première assurance, par le seul motif que la seconde procure un bénéfice à l'assuré, il semble que la nullité ne devrait pas en être prononcée : lo lorsque l'assureur du fret demande la nullité du contrat qu'il a souscrit ; 2® même lorsqu'il ne la demande pas, si l'assurance porte sur le fret net et