LIVRE SECOND, CHAPITRE IX
non sur le fret brut, puisque, par une telle assurance, l'assuré étant mis, en cas de perte, dans la position où il aurait été si le navire était arrivé heureusement au lieu de destination, on ne peut lui reprocher d'avoir voulu se procurer un bénéfice.
Lorsque l'assurance porte sur le fret brut et que le navire est en même temps assuré, les deux assurances comprennent, comme nous lavons expliqué, des éléments identiques. Ainsi , la somme qui représente l'usure du navire est comprise simultanément dans les deux assurances. D'où la certitude que la* perte procurera un bénéfice à lassuré. Cependant, même dans ce cas, je n'hésite pas à penser qu'on ne saurait prononcer la nullité de la première assurance. Je me fonde sur les motifs suivants :
lo En règle générale, lorsqu'un individu est partie dans deux conventions distinctes, ayant cependant entre elle certains rapports, que l'une de ces conventions est valable et Tautre nulle, on ne saurait conclure de la nullité de lune à la nullité de l'autre. Ainsi, de ce que, après avoir fait un premier testament valable, le même testateur en fait un second contenant un legs particulier mis à la charge du légataire institué par le premier, il ne suit pas de ce que le second est annulable que le premier soit nul. Nous avons déjà fait une application de cette règle en matière d'assurance, lorsque nous avons soutenu, sur la foi de Valin, que si on assure par une môme police le capital et le change maritime d'un contrat à la grosse, l'assurance n'est pas nulle pour le tout, mais simplement réduite au capital (v. supra, n« 254), et nous avons assimilé ce cas à celui qui se présente lorsqu'une donation excède
592 TRArrâ des assurakcbs maritimes.
la quotité disponible et qu'il y a lieu de la réduire. Or, si cette solution est vraie lorsque deux assurances, que Ton peut considérer comme distinctes, Tune licite, l'autre non licite, figurent dans le même contrat, a fortiori doit-il en être ainsi lorsqu'elles sont 1 objet de deux polices distinctes, souscrites par deux assureurs différents.
2^ L'art. 359 du C. decomm. prouve qu'il peut exister plusieurs assurances successives sur un même objet. Lorsque, par leur réunion, ces assurances procurent un bénéfice à l'assuré, on réduit les dernières, et lorsque la fraude a présidé à la formation de celles-ci, et qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 357, ce sont les dernières aussi qui sont annulées ; jamais on n'annule celles qui représentent la véritable valeur de l'objet assuré. Ainsi, un navire vaut 20,000 fr.; il est assuré pour cette somme. Plus tard, son propriétaire se fait consentir une assurance sur ce même objet. Celle-ci sera réduite ou annulée pour le tout, suivant qu'elle sera ou non exempte de fraude, mais la première ne sera pas réduite, car elle n'est pas susceptible de réduction, et elle ne saurait être annulée, puisque le fait dommageable, qui est un des éléments de la fraude, lui manque. Or, voulût-on appliquer dans notre espèce l'art. 359, on ne pourrait jamais conclure de ce que l'assurance du fret est nulle, que l'assurance du navire le soit aussi.
3^ Mais, dit-on, l'assurance du fret n'a pas été déclarée au premier assureur, — En raisonnant encore par analogie sur ce point, on ne pourrait qu'appliquer l'art. 379, qui n'impose à l'assuré la déclaration des assurances que s'il fait le délaissement, et qui, de plus,