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Mais rien n'empêche le créancier de se faire

50 TRAITÉ DES ABSCRANCBB MARITIHES.

garantir directement sa créance, au moyen d'une assurance de solvabilité. Ces sortes de conventions sont légitimes (1). On les applique au contrat d'assurance maritime, en permettant à l'assuré de se laire garantir la solvabilité de l'assureur, et vice versa (2).

Tous les jours , dans les grandes places , des marchands escomptent des lettres de change , sous la condition que, moyennant une prime, ils seront affranchis de tout recours en cas de non-paiement à l'échéance. Ces sortes de pactes constituent une assurance de solvabilité.

La validité d'une assurance de solvabilité futcontestée devant le tribunal de Marseille dans l'espèce suivante:

Un capitaine emprunta une somme de 3,500 fr. pour l'usage de son navire, à un prêteur qui la fit assurer. Les assureurs, mis en demeure de la payer, soutinrent que l'assurance était nulle, parce qu'une créance ne peut être assurée, mais ils lurent déclarés mal fondés dans leur exception (3).

31. — Un individu ayant un droit de propriété ou une créance soumis k une condition qui se rapporte à un risque maritime, ne peut laire assurer ce risque. Par exemple, lorsqu'une chose est vendue sous cette condition bien connue : si navis ex asia venerit, l'acheteur ne peut se faire assurer contre les chances de la non-arrivée du navire, car une condition, c'est-à-dire une raison de droit, n'est pas susceptible d'assurance.

(1) r. Troplong, Ont., d. 15, IS et S6 ; DelimaiTe et LepiAleyia, n. 300; Ponsot, D. 93.

(3) Y. Émerigon.cb.e, sect. lAeis.

(3) 7 avril 1831. — Mars (J. M. 13. 1. 136). — 4 mare 18Î3. — Ail. - (J.M.li. l.M,|

LIYRB PRBMIEB, CHAPITRE II. 51

Le tribunal de Marseille a fait une juste application de ce principe, en déclarant nulle une assurance par laquelle un courtier s'était fait assurer son courtage, qu'il n*avait le droit de toucher qu'au cas de Theureuse arrivée d'un navire (1).

32.— Le capitaine peut-il faire assurer le navire qu'il commande, ou la marchandise qui lui a été confiée ?

La négative ne fait pas un doute pour Casaregîs, à l'égard des marchandises, à moins que le capitaine nait un mandat spécial (nisi habeat ad id spéciale mandaiumjj et sauf au propriétaire à ratifier l'assurance avant le sinistre. En effet, dit-il, le capitaine étant uniquement chargé de veiller à la conservation matérielle de la marchandise et à Son arrivée au lieu de destination , le droit de la faire assurer ne rentre pas dans son mandat (2).

En ce qui concerne le navire, les opinions sont divi-

Siewecking pense que le propriétaire doit accepter Tassurance que le capitaine s'est fait consentir lorsque, ayant changé de route pour le bien du navire, ce qui a annulé l'assurance antérieure, il est dans l'impossibilité, vu l'éloignement, de consulter ce propriétaire (3).

Benecke est d'une- opinion contraire. Si le changement de route est forcé, dit-il, de deux choses l'une : ou le propriétaire a fait assurer, et une seconde assurance est inutile; ou bien il n'a pas fait assurer, parce que

(1) 4 sept. 1854 (J. M. 82. 1. 808).

(2) Casaregîs, Disc. 173, n. 1 à 4.

(3) SieweckiDg, gg 15 et 16.

telle était sa volonté, et alors le capitaine n'a pas le droit de lui imposer la sienne. — Lorsque le changement de route est volontaire, le capitaine ne peut, parce qu'il a commis une faute, et à la seule fin de la pallier, imposer au propriétaire Tassurance. Il n'y a rien à répondre à ce raisonnement (1).

D'après Pohls, le capitaine peut faire assurer le navire comme negoiiorum gesior, mais alors le propriétaire n'est pas tenu de ratifier l'assurance (2). Cette solution ne souffre aucun doute.

Lorsque le capitaine est en même temps subrécargue, la question est tout autre, et le point de savoir s'il peut assurer le navire ou le chargement, suivant que son mandat s'applique à l'un ou à Tautre, dépend de l'étendue qui lui a été donnée.

Le subrécargue, à qui les facultés ont été confiées, avec convention que, dans le cas où elles arriveraient à bon port et sans avaries, il aurait une part dans l'entreprise, soit 10 p. cent, a, comme tout associé, le droit de faire assurer cette part (3).

33. — Le capitaine qui a changé volontairement de route peut-il, pour dégager sa responsabilité, faire assurer en son propre nom les risques auxquels sont exposés le navire ou les marchandises ?

Cette question s'est présentée devant le tribunal de Rouen dans l'espèce suivante. — Le capitaine Poulain fit transborder sans autorisation les marchandises chargées à bord du navire qu'il commandait. — Crai-

(I) Benecke, 1. 1, p. 43.

(3) Pohls, t. 6,- p. 37.

(3) RobinsoD y" Newyorck las. Co 3 Gaines 357 et Newyorck lus. oo y* Robinson I Johns 616. — Philippe, 1, 115.

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