‹ Traité des assurances maritimesChapitre 272 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE IX

lange usité dans le commerce, il n'est pas tenu de le déclarer (l).

Il n'est pas non plus tenu de dire que le vin est piqué. Mais s*il a assuré du vin, et s'il expédie du vinaigre, désigné comme tel dans le connaissement, il ne peut appliquer l'assurance à ce vinaigre.

510. — L'assuré n'est pas tenu d'indiquer le conditionnement de la marchandise, de déclarer si elle est en sac ou bien si elle doit être chargée en grenier. îlais s'il le déclare, sa déclaration doit être exacte.

511. — Lorque la marchandise est déclarée avec mention d'une marque ou bien des numéros qui figurent sur les sacs ou les fûts qui la contiennent, on ne saurait considérer comme une réticence susceptible de faire annuler l'assurance une légère erreur sur la marque et le numéro (2). Aussi est-ce avec juste raison qu'il a été décidé qu'il n'y avait pas réticence lorsque la marchandise déclarée dans la police a été placée dans moins de sacs ou de balles qu'il n'en a été déclaré, si le volume ou le poids sont conformes aux indications de la police, et si la diminution de- ces sacs ou de ces fûts tient à ce que leur contenance a été augmentée (3).

512. — D'après Benecke, l'erreur ou une fausse indication sur le mode de conditionnement ne suffit pas pour faire annuler l'assurance, même lorsque le risque en est aggravé , mais l'assureur peut réduire l'indemnité à proportion, lorsqu'il est démontré que la perte eût été moindre si la marchandise avait été conditionnée

(1) 16 février 1826.— Mars. (J.M. 27. 1. 64.)

(2) Pohls, t. 6, p. 170.

(:}) 8 janvier 1870. — Rouen ( S V. 70. 2. 270.) — 20 février 1872. -- C Rej. (S. V. 73. 1.'67)

604 TRAITÉ DES AS6UKA.NCES MARITIMES.

conformément aux indications portées dans la police (1). Nous disons infra, n« 528, que cette opinion est contraire à l'art. 348.

51 3. — Lorsque le jnode de conditionnement n'est pas en rapport avec la déclaration, mais que le risque n'est pas pour cela aggravé, l'assurance ne doit pas être annulée. Ainsi, elle fut maintenue dans une espèce ou une partie de gomme, indiquée dans la police comme devant être chargée en grenier, fut chargée en sac (2).

514. — L'assuré doit déclarer les avaries souffertes par la marchandise antérieurement à l'assurance, même dans le cas où les avaries particulières ne sont pas à la charge de l'assureur, et cela par le motif qu'une avarie particulière peut être le principe d'une perte totale (3). — Une telle déclaration n'est pas nécessaire lorsque l'avarie n'a aucune importance, et que la marchandise est redevenue en état sain par suite des manipulations ou des bonifications dont elle a été Tobjet. — Exemple. — Un chargement de café qui avait été soumis à une certaine humidité, avait contracté la maladie qui est connue dans le commerce sous le nom de fleurette. Bonifié par le pelletage et la ventilation, ce café était revenu à l'état sain lorsqu'il fut assuré. L assureur se fonda sur ce que l'assuré n'avait pas déclaré l'état par lequel il était passé pour demander la nullité de l'assurance, mais sa demande fut repoussée (4).

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