‹ Traité des assurances maritimesChapitre 273 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE IX

chandise, n'est pas tenu de faire connaître les détériorations auxquelles elle est naturellement exposée. Mais lorsque des circonstances exceptionnelles Texposent à un risque qui n'est pas habituel, l'assuré doit déclarer ces circonstances. — Exemple. — Assurance sur des cuirs venant d'Odessa, avec stipulation que l'assureur est responsable du vice propre. — Au moment où l'assurance fut conclue, les cuirs venant d'Odessa étaient soumis à là piqûre d'un vers qui leur causait de graves détériorations. Cette circonstance n'ayant pas été déclarée à l'assureur, l'assurance fut annulée (l).

516. — Lorsque l'assurance est limitée à une partie du chargement, l'assuré n'est pas tenu, du moins en règle générale, de déclarer la marchandise qui doit compléter ce chargement (2). Une espèce s'est présentée dans laquelle les assureurs des facultés soutenaient que rassuré aurait dû leur déclarer que quelques bêtes de somme devaient être placées sur le pont, dans une cabane qui leur servait d'abri. Leur prétention fut repoussée (3). Mais si les marchandises, réunies à celles qui sont assurées, soumettent celles-ci à un danger spécial ; si , par exemple, elles se composent de matières inflammables, l'assuré, qui connaît la nature du chargement complémentaire, doit le déclarer.

517. — Les législations en vigueur en Prusse, en Suède, à Hambourg imposaient à l'assuré l'obligation de déclarer le fait que la marchandise changée est destinée à une opération de contrebande (4).

(1) 3 novembre 1830.— Mars. (J. M. 11. 1. 302.)

(2) 19 août 1853. — Doaai. ( J. M. 32. 2. 49.)

(3) 27 décembre 1826. — Mars. ( J. M. 8. 1. 45.)

(4) Pohls, t. 6, p. 167 et t. 7, p. 364 ; Benecke, t. 3, p. 135.

606 TRMTB DBS ASSURANCBS MABITIME8.

Emérigon estime que cette déclaration est nécessaire (1). Cependant la Cour d'Aix a décidé pendant deux fois qu'elle ne Tétait pas (2). On s'est même pourvu sans succès contre Tun de ses arrêts (3). Les motifs qu*elle a invoqués sont les suivants :

L'assureur n'est pas tenu des risques particuliers qui dérivent d'une opération de contrebande, à moins qu'une stipulation formelle ne les ait mis à sa cliarge. — Si cette stipulation figure dans le contraf , l'assureur connaît par elle la nature de l'opération et il est inutfle de la lui déclarer. — Si elle n'y figure pas, la déclaration est encore inutile, car elle s'applique à un risque dont l'assureur ne répond pas.

Cette conclusion, en apparence correcte, aboutit à la violation formelle des principes qui régissent la matière des risques. Bien que l'assureur soit affranchi des risques qui sont spécialement attachés à une opération de contrebande, il répond néanmoins des pertes résultant d'un naufrage, d'un échouement, etc. Or, le capitaine qui veut débarquer furtivement une marchandise rase les côtes, lait souvent des manœuvres inopportunes, et finalement pour échapper au péril dont l'assureur ne répond pas, s'expose à celui dont il répond (4).

Aussi il est de règle tant aux États-Unis qu'en Angleterre que si le navire a été frété pour des opérations

(1) Emérigon, ch. 10, sect. 2, S 3 et Bernard, p. 441.

(2) 9 janvier 1827. — Aix (S. V. 22. 2. 229). — 30 août 1834. — Aix (S. V. 34. 2. 261).

(3) 25 mars 1835. — G. Rej. (S. V. 35. 1. 804).

(4) y. dans ce sens les excellentes observations des rédacteurs du Journal de Marseille, t. 8, 1, 134. — V. aussi Alauzet, t. 3, p. 365.

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