LIVRE SECOND, CHAPITRE IX
de contrebande, l'assuré doit le déclarer. Cette règle ne fléchit que lorsque l'assureur sait à quoi s'en tenir sur ce point (1). Si l'opération en vue de la contrebande se fait au moyen de papiers simulés, cette circonstance doit être spécifiée dans la déclaration (2).
La mention dans la police de la nature de la marchandise et du lieu de destination, bien qu'elle puisse dans certains cas (par exemple si on veut faire entrer en France du tabac de provenance espagnole) avertir l'assureur qu'il assure des objets soumis à une opération de contrebande n'affranchit pas pour cela rassuré de la déclaration dont il est tenu (3), et il ne serait justifié, pour ne l'avoir pas faite, que s'il démontrait qu'il était impossible de* se méprendre sur le caractère de l'opération. La jurisprudence anglaise est fixée dans ce sens.
Lorsqu'il s'agit de marchandises soumises à un droit dont l'entrée n'est pas prohibée, l'assureur ne peut savoir si l'assuré se propose de les faire entrer en fraude des droits. Dès lors si, au moment de l'assurance, celui-ci, est déjà fixé sur l'opération de contrebande, que doit réaliser le transport de la marchandise et s'il a donné des ordres dans ce sens au capitaine, il doit le déclarer (4).
A l'égard des marchandises dont l'entrée est prohibée, il est plus simple, au lieu de supposer que l'assu-
(1) Gftlbreal v* Gray, 1 Wash. C* C*. Rep. 319. — Levé? v Flescber, Parck, 1, 506. — Andrew y' Essez, F et M. Ins. Comp. 3 Mason, 6. — Pollock V Balcock, 6 Mass. 185.
(3) V. Bill V* Gastairs, 14 East, 394, el l'énuoiération faite par Lord Elienborough des précédents.
(3) Benecke, t. 3, p 135.
(4) Duer, 1. 1, p. 496 et 498.
reur connaît la prohibition de la lui déclarer. Ainsi jugé dans une espèce, où il s'agissait d'un chargement de soufre que l'assuré voulait faire entrer dans le Bosphore, par où le passage en était interdit, à ce point qii'il n'y avait point d'exemple d'un firman ayant dérogé à ceilv: règle, et où l'assurance fut annulée parce que cette circonstance n'avait pas été déclarée (1).
518. — L'assuré doit déclarer la nature de la marchandise lorsqu'elle est considérée comme contrebande de guerre. Ce principe est constant aussi bien en France (2) qu'en Angleterre et aux États-Unis (3). Et à cet égard, il importe peu que d après la loi en vigueur au lieu où se fait l'assurance, la marchandise apurée ne soit pas considérée comme contrebande . de guerre, si elle est considérée comme telle par la loi qui est en vigueur au lieu de destination (4) car, en pareil cas, c'est pendant le cours de voyage et surtout lorsque le navire se rapproche du port d'arrivée que lobjet assuré est le plus exposé.
519. — L'assuré doit-il après avoir déclaré la marchandise, avertir l'assureur qu'elle est considérée comme contrebande de guerre ?
Il est généralement admis que si la marchandise est de telle nature que l'assureur ne puisse se méprendre sur son caractère, l'assuré est dispensé de faire sur ce point une déclaration spéciale; ainsi, il en est dispensé lorsque le chargement se compose de toutes sortes d'armes, de poudre, de munitions de guerre.
(1) 9 mars 1824. — Mars. (J. M. 5. 1. 57).
(2) 36 juin 1826. — Aix (J. M. 7. 1. 280).
(3) V. Phillips, 1. 1, 101 et 489; Duer,t. 2, p. 617; Kent, t. 3, p. 268.
(4) Barlier, t. Blaches, 9 East, 288.