‹ Traité des assurances maritimesChapitre 275 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE IX

Mais il est des marchandises, telles que le soufre, certains métaux, le chanvre, etc., qui ont un caractère mîxtCj en ce sens qu'elles peuvent servir aux besoins de la guerre et à ceux de Tindustrie. Cîomme pour celleslà la législation varie de nation à nation, il est admiS en Angleterre qu'une déclaration est nécessaire (1). Cependant, lorsqu'il s'agit d'une marchandise à l'égard de laquelle le point de savoir si elle doit être ou non considérée comme contrebande de guerre est controversé et diversement apprécié par les jurisconsultes, l'assureur ne saurait reprocher à l'assuré les erreurs dans lesquelles il est tombé (2).

On a proposé sur ce point de distinguer suivant que l'assureur appartient à la nation qui peut confisquer la marchandise suspecte ou qu'il ne lui appartient pas. Dans le premier cas, a-t-on dit, l'assuré n'a rien à déclarer parce que l'assureur est présumé connaître les lois de son pays. Dans le second on ne doit pas supposer qu'il connaît les lois d'un pays qui lui est étranger, et dès lors la déclaration est nécessaire (3).

Cette distinction viole les principes. Elle substitue à la preuve que doit rapporter l'assuré lorsqu'il soutient que l'assureur avait une pleine connaissance du risque, une présomption que la loi n'a pas créée, et qui peut n'être pas justifiée dans une foule de cas.

Cependant, les principes de la réticence subissent une certaine déviation lorsqu'il s'agit des risques de guerre. En effet, dans ce cas la source de ce risque

(1) Hoisi V Gilman, 8 Mas. Rep. S86.

(2) Duer, % 183.

(3) Pohls, t. 6, p. 165 et s. ; Benecke, t. 3, p. 186 et s.

i uiiUHi

610 TBAITB DB8 ASSURANCES M AEITDfBB.

spécial , qui est l'état de gaerre , est oertj connu des deux parties, et Ton peuf avoir la que dès qu'une marchandise quelconque est assurée, la question de savoir si elle peut être considérée comme suspecte se présente à leur esprit, que dans le doute l'assureur adoptera la solution la plus défovorable et traitera avec l'assuré en conséquence. C'est pour cela qu'il faut être très-difficile à admettre la nollité dans ce cas.

620. — Sous l'empire de l'ordonnance et pendant la guerre entre la France et l'Angleterre, on donnait aux transports par mer les apparences de la neutralité. Pour cela, on simulait tous les papiers de bord, et afin que la police d'assurance ne pût dévoiler le nom de l'assuré on assurait pour compte de qui il appartienn dra, de sorte que lorsque l'assuré était ainsi désigné, l'assureur était présumé savoir que sa garantie portait sur une propriété exposée aux risques de guerre. Après la promulgation du C. de comm., la même manière de voir prévalut tout d'abord (1). Mais plus tard, on considéra que les assurances pour compte de qui il appartient j ne peuvent, en raison de leur fréquence, avertir suffîsament l'assureur qu'il s'oblige pour des risques de guerre, et on en conclut que l'assuré n'était pas dispensé de se conformer à l'art. 348 (2) .

521. — La déclaration de la nationalité de l'assuré a toujours été considérée comme obligatoire. Il est vrai que cette déclaration a perdu une grande partie de

(1) SO juillet 1820. — Àix (J. M. 1. 1. 294). — 18 février 1823. — Bordeaux (S. V. 23. 2. 226). -- Boulay-Paty, t. 3, p. 528; Estrangio, p. 361.

(2) 26 juin 1826. — Aix (J. M. 7. 1. 230). — Dageville; t. S, p. 289; Dalloi, n. 1692.

Page 1