LIVRE SECOND, CHAPITRE IX
son importance depuis que le traité de Paris a posé en principe que le pavillon couvre la marchandise. Mais comme touteis les nations n'ont pas adhéré à ce traité, et que d'ailleurs il est loin d'être resté intact, il est utile de poser les règles relatives à ce point.
L'assuré doit déclarer sa nationalité lorsqu'il appartient à une nation belligérante. Aucun doute sur ce point.
De plus, comme le dit Emérigon) si l'assurance est faite pour compte d'un domicilié chez une nation belligérante, cette circonstance, qui tend à aggraver le risque, doit être déclarée (1). (V. supra n. 15).
On suit la même règle en Angleterre. Ainsi, pendant la guerre entre les États-Unis et l'Espagne, une assurance fut déclarée nulle, bien que le chargement assuré appartînt en entier à des américains, parce que l'un d'eux était domicilié à la Havane (2).
Mais il faut, pour que la déclaration de la nationalité de rassuré soit obligatoire qu'il soit propriétaire de tout ou partie du chargement. Ainsi, pendant que les États-Unis étaient en guerre avec l'Espagne, on décida, dans une espèce où tous les propriétaires d'un chargement appartenaient à une nation neutre , qu'il n'était pas nécessaire de déclarer qu'un espagnol, qui n'en était pas propriétaire, avait une part dans les bénéfices que procurerait l'expédition (3).
522. — L'art. 348 ne se borne pas à parler de la réticence. Il frappe de nullité toute différence entre l'as-
(I) Emérigon, ch. 2, section 7 ; Boulay-Patyi loc. cit. {%) Arnold y* United Ins. Gomp. 1 John's Cases, 363. (3) Liwingston v* Maryland Ins. Comp. 6 Cranch. 274.
612 TBAITÉ DBS ASSURANCES MARITIMBS
surance et le connaissement qui changerait le sujet du risqv£.
Cette disposition est fort inutile. Elle résume la plupart des principes que nous avons posés sur l'objet de l'assurance. Nous la rencontrerons encore lorsque nous traiterons du temps et du lieu du risque.
Le défaut de concordance entre Tassurance et le connaissement rend l'assurance nulle à l'égard de toutes les parties. Nous verrons qu'il n'en est pas ainsi, lorsque l'assuré a usé de réticence.
Forme de la déclaration.
533. — Règles suivies en Angleterre, en Allemagne et en Soède sur li forme de la déclaration.
534. — En France, la déclaration peut être écrite on verbale. Lorsqu'elle est verbale, elle peut être prouvée par Vaveu de l'assureur mais non par témoins.