La déclaration peut être implicite. — Exemples
536. — En Angleterre, la déclaration faite au premier assureur estré*
putée connue de tous ceux qui signent après lui. — Cette règle ne
peut être appliquée en France.
523. — Certaines législations exigent que la déclaration des faits qui peuvent influer sur l'opinion do risque soit insérée dans la police d'assurance. L'ordonnance, de Prusse de 1766, § 60, l'avait ainsi ordonné, tandis que le nouveau Cîode allemand ne contient à cet égard aucune disposition.
En Suède et à Hambourg, non-seulement la déclaration est insérée dans la police, mais de plus elle doit
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être copiée sur un registre spécial tenu par un courtier (1).
On admet en Angleterre deux espèces de déclarations; les unes doivent être écrites, les autres peuvent être verbales. De là une grande confusion et de sérieuses difficultés sur le point de savoir dans quels cas on peut recourir à une simple déclaration verbale (2).
Les déclarations écrites peuvent être faites ou dans la police ou dans le bulletin du courtier (slip) qui la précède.
Les déclarations verbales, lorsqu'elles peuvent avoir lieu, comportent l'emploi de la preuve testimoniale. Cependant, elle n'est recevable que si elle peut se concilier avec les énonciations contenues dans la police (3).
624. — L'art. 348 ne s'explique pas sur la forme de la déclaration. Elle peut donc être verbale ou écrite, et dans ce dernier cas, il importe peu qu'elle soit insérée dans la police ou dans un acte séparé.
Elle est réputée écrite lorsqu'elle a été constatée sous la forme d'un écrit passé entre l'assuré et le courtier qui représente l'assureur (4).
Lorsqu'elle est verbale, il suffit que l'assureur reconnaisse qu'elle a été faite. Mais, s'il la nie, l'assuré ne peut recourir à la preuve testimoniale. La raison en est que ce genre de preuve n'étant pas admissible pour établir l'existence du contrat, il n'est pa$ plus admissible à
(1) y. sur ce point Pohis, t. 7, p. 585 ei 589.
(2) V. Duffel V WilsoD, 4 Campb. 491. — Aslley v* Rey, 2 Taunt, 214.
(3) Duer, l. 2, p. 657.
(4) 23 Mars 1855. — Bordeaux (J. M. 35. 2. 215).
l'égard d'une formalité qui concourt à sa perfection (1). Mais rassuré pourrait déférer le serment à Tassureur, sauf au juge à l'admettre ou à le rejeter suivant les circonstances (2).
525. — Il n'est pas nécessaire que la déclaration soit explicite ; elle peut résulter des énonciations de la police.
On peut citer comme exemple d'une déclaration implicite la mention dans la police de la clause pour compte de qui il appartient^ qui indiquait dans l'ancien droit le transport d'une propriété hostile. Ainsi encore on a soutenu et il a été jugé que la remise du connaissement équivaut à la déclaration du moment du départ. Nous avons démontré que cette conclusion était excessive. Cependant il ne faut rien pousser à l'extrême, et lorsque d'autres indications, telles que le taux élevé de la prime, la franchise absolue de toute avarie, figurent dans la police, on peut en induire que le moment du départ a été déclaré (3). Ce sont là des appréciations de fait dont le juge peut tenir compte, car c'est dans la police qu'il en recueille les éléments. C'est pour cela qu'il a été jugé que si à la remise du connaissement se joint le fait que la police a été souscrite à un taux trèsélevé, cette circonstance ne prouve rien par rapport à la déclaration du moment du départ, lorsqu'il est démontré que l'augmentation de la prime correspond à la garantie des risques de guerre (4). Il a été jugé encore
(1) 24 juin 1825. — Mars. (J. M. 6. 1. 242). — 24'avril 1856. — Mars. (J. M. 34. 1. 116). — Sic Pardessus, t. 3, n. 883 ; Alauzet, t. 3, n. 367; Dalloz, n. 1702.
(2) 10 avril 1826. — Aix (J. M. 7. 1. 119).
(3) 26 décembre 1842. — Bordeaux (J. M. 22. 2. 4).
(4) 14 avril 1818. — Aix (J. M. 3. 1. 126).
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que la police contenait implicitement la déclaration du départ, dans une espèce où il s'agissait d'un voyage à faire des côtes de la Finlande à Marseille, lorsque, étant datée du 14 novembre, elle portait que si le 1" octobre le navire avait passé le Sund, le taux de la prime serait augmenté.
526. — On a admis en Angleterre, après une longue controverse que lorsque l'assurance est souscrite par plusieurs assureurs , la déclaration faite au premier est réputée connue de tous les autres (1).
Lorsque la déclaration est écrite dans la police, il est clair qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette règle, car tous les assureurs, le premier comme le dernier, peuvent la lire. Mais il ne faut pas oublier qu'en Angleterre la déclaration peut être verbale, et de là vient qu'on s'est posé la question de savoir si ce qui a été dit de vive voix au premier assureur est présumé avoir été dit à tous ceux qui ont signé après lui. Nous admettons bien en France que la déclaration peut être verbale, mais à une condition, c'est que l'assuré ne pourra la prouver qu'au moyen de Taveu de l'assureur. Or il est clair que si parmi plusieurs assureurs, les uns avouent, les autres nient, l'aveu qui émane des premiers ne saurait lier ceux qui ont refusé de le faire. A ce point de vue, la jurisprudence anglaise ne peut être appliquée en France.
Cependant elle pourrait être prise en considération dans le cas où il serait reconnu que la déclaration a été faite au courtier- chargé de recueillir la signature de
(1) Bell V* Gastaire, 2 Gampb. 543. — Towesler v« Pigou, 1 Maul, 13. — Bri?e v* Fealberslone, 4 Taunt, 871.
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divers assureurs. On ne saurait exiger en effet que l'assuré renouvelle la déclaration toutes les fois qu une nouvelle signature est donnée, et il suffit qu'il la fasse au moment où il propose l'assurance. Tel est du reste Tusage établi.