‹ Traité des assurances maritimesChapitre 282 sur 286 · LIYRB SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIYRB SECOND, CHAPITRE IX

tion. Or, de ce qu'il a couru les risques il suit que la prime lui est due.

532. — La nullité résultant de la réticence peut être ratifiée, re intégra, avant Favènement de la perte.

n est hors de doute, en effet, que l'assureur peut recevoir la déclaration postérieurement à la formation du contrat, et après qu'il l'a reçue, renoncer à se prévaloir de la nullité.

La ratification peut être tacite. Il suffit pour cela que, conformément à l'art. 1338 du C. civ., la réticence soit connue de l'assureur et que les actes qui émanent de lui prouvent sa volonté de réparer le vice dont le contrat est atteint.

Ce principe est certain. Il a été proclamé par la Cîour de Cassation dans l'espèce s.uivante, qui cependant ne saurait être choisie comme exemple :

Un sieur Oampion avait fait assurer, par la compagnie la Sécurité j le navire la Dorade pour un voyage de la Guadeloupe au Havre. — En fait le navire partit de la Martinique. — Les assurés signalèrent aux assureurs l'erreur commise sur le point de départ du voyage, et ceux-ci encaissèrent la prime après cette déclaration.

La Cour de Paris jugea que l'encaissement de la prime, équivalait à une ratification, et la Cour de Cassation rejetta le pourvoi formé par les assureurs contre l'arrêt.

Cette décision est juste, car en changeant le point de départ , l'assuré avait rompu le voyage et ne devait pas par suite la prime, de sorte que le fait par l'assureur de l'encaisser équivalait à une ratification.

Mais la décision serait différente dans les cas de réticence, par exemple si l'assuré avait omis de déclarer

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une avarie antérieure, parce que la prime est due à l'assureur dans ce cas, la nullité du contrat fût-elle prononcée, et que dès-lors son encaissement n'étant que Texercice d un droit, ne peut être considéré conmie une ratification.

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