‹ Traité des assurances maritimesChapitre 31 sur 286 · DIVISION · texte numérisé non relu

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36. — L'affirmai] ve était admise à l'origine du contrat.— Elle était aussi

admise à Hambourg. — Variations de la législation anglaise sur ce

point.

37.— En France, d'après Ëmerigon, il suffit que le connaissement soit

confonne à l'assurance. On en a conclu que le commissionnaire ne

doit pas être nommé.

38. — Critiques dont cette opinion est l'objet. 39.— L'autorité de Gasarégis sur ce point est incertaine. 40.— L'opinion de ce jurisconsulte ne doit pas être suivie en France. 41. — Le commettant doit être nommé après le sinistre.

36. — A l'origine du contrat, certaines législations exigeaient la nomination de Tassureur dans la police*

TBAlTIi DES ASSURANCES MARITIMES.

dut que le commissionnaire doit faire conwmmeltant (1).

bourg, on suivit d'abord le principe posé onnance de Philippe n, de 1563, qui exige la u nom du commettant. Peu à peu, l'apptica- I principe tomba en dessuétude (S), et l'on

comme licite une police dans laquelle le ammettant n'était pas mentionné.

fleterre, l'usage s'était introduit de dresser s souscrites par un tiers, où le nom du véri- ■essé était laissé en blanc. Cet usage donna lombreux abus qu'on essaya de faire disparendant une loi qui obligea d'insérer dans la om des intéressés (3). On conclut des termes i que, dans l'assurance pour compte, le comoit être nommé. Cette obligation fit naître

inconvénients, qui furent signalés par les K magistrats. Aussi; fut-il rendu une nouvelle pensa le commissionnaire de faire connaître

commettant (4).

Dn aurait pu induire des différents textes du 1 la mer que le commissionnaire est tenu de altre le nom du commettant. Mais, ni l'ordonle Code de commerce n'ont exigé cette nomi- '. ord., art. 3; Cod. comm. art. 332.) Il suffit

1 de Géoce, l. l,ch. 17 ; Ord. ie Philippe II de 1563, $ 3 ; Ord . de 1184, art. 9. — Subjoreanteoi jenuensiquodest confonoe !nsi...probibilumesia58ecuralionesBeri posse, nisieipressum personns qax se assecurari taeiai. (Ca&arégis, Duc. 5, n. 35.) beck, p. 375;Sieveking, $7.

;, pour les assurances ear la TJe.el en 1765 pour les assurances '. Slat. S5, Geor. III, ch. M.) 1138, Ge«. III, 0.53.

LIVBB PRBMIGR, CHAPITRE III. 57

que le commissionnaire déclare dans la police qu'il agit pour le compte d'autruî.

Nous verrons cependant qu'il arrive un moment où le commissionnaire doit être nommé. Mais la tradition, se plaçant à un point de vue diamétralement opposé à celui qui avait prévalu, à Barcelone au 15* siècle, et à Gênes au 16«, avait adopté une formule tellement générale qu'elle devait dispenser, dans tous les cas, le commissionnaire de faire connaître le commettant. — « En effet, d'après Émérigon, dès que la police est « conforme au connaissement, il importe peu aux « assureurs que les effets appartiennent ou non à la a personne assurée. Il suffit que la matière du risque « se trouve dans le navire (1). »

Cîela revient à dire que dans l'assurance pour compte on ne regarde qu'à la chose et non à la personne : de personis nil agiiur, comme on le disait du temps de Straccha. Ce point de vue exclusif fit admettre que tout porteur d'un connaissement qui est conforme à la police a le droit de demander le paiement de l'indemnité. D'où la conséquence que le commettant n'a pas besoin d'être nommé, puisque le porteur du connaissement doit être considéré comme ayant cette qualité. — En effet, disent deux auteurs, qui ont embrassé cetteopinion, il importe peu à l'assureur de connaître le véritable propriétaire, il sufflt qu'il sache que l'objet assuré a existé au moment du contrat, et qu'il a été exposé aux risques prévus par la police. Cela posé, s'il y a eu fraude, dissimulation , gageure , c'est à

(1) Émérigon, ch. 5, sect. 3; ch. XI,'sect. 4, g 3 et s.; Valin, sar l'art, ai,

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l'assureur à en faire la preuve. M que le nom du commettant lui soi

Ce principe a été consacré par le en ces termes :

■ Attendu qu'en thèse générait « d'Émérigon, la clause pour coï) H tiendra, contenue dans une pol a plique à toute personne dénono « sèment, et que le porteur de la « y dénommé, est recevable à dei « le paiement de la perte et à leu « son compte que l'assurance a é

38. — Cependant on a fait obs entre le connaissement et l'assura moyen de connaître le véritable le connaissement peut être à ort peut être mis sur la tête de l'expé taire, lesquels ne sont le plus soi intermédiaires, n'ayant aucun in ment (3).

Toutes ces considérations éta:

rigon. «Il serait à souhaiter, di K relation entre le connaissement B jamais équivoque, et qu'il ne fui « des parties de se jouer du cont « commerce veut qu'en pareil cas « relation implicite, et qu'on se n « des assurés, sauf à annuler en <

(1) Bagbe et Cmlunaiis, n. 399 ; Lemonnia (3) 1" mars ISSl.— Mars (J. H. 12. I. 96). Mars (J. H. S. 1.331).

(3) Vincens, t. 3,p. Sllets.

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