‹ Traité des assurances maritimesChapitre 32 sur 286 · LIVKK PREMIER, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVKK PREMIER, CHAPITRE III

Cependant, ce système a été depuis peu battu en brèche. On s'est demandé si le commissionnaire ne doit pas, après le sinistre, révéler le nom du commettant, sauf à ce dernier à prouver, au moyen du connaissement, qu'il est véritablement propriétaire? (1).

39. — Casaregis admet que le commissionnaire est obligé de faire connaître le nom du commettant (2). Cependant, on invoque si souvent, sur cette question spéciale, l'autorité de ce grand jurisconsulte, qu'il nous a paru utile de la réduire à sa véritable valeur, en démontrant que tous les systèmes qu'il a exposés ne sont qu'une protestation indirecte contre la disposition du statut de Gènes, aux termes duquel le nom du commettant doit être mentionné dans la police. Pour se soustraire à cette disposition , Casaregis soutient qu'elle comporte une application restreinte qui ne doit prévaloir que lorsque l'assurance masque un contrat de gageure (3) ; que sinon, il faut interpréter le contrat, suivant les termes dans lesquels il est conçu.

Partant de cette idée, Casaregis soutient que le commettant doit rester étranger au contrat, tandis que seul le commissionnaire reste engagé , lorsque ce dernier , bien qu'il déclare agir pour compte d'autrui, stipule en même temps, que le risque ne regarde que lui : pro se jetante risico. Dans ce cas, le commissionnaire est investi de toutes les actions actives et passives, tandis que le commettant se borne à recevoir l'indemnité (4).-

(1) V. Troplong, Rev. de légUI., 1845, 1. 1, p. 60 et Mandat, n. 555 et s. .&) Casaregis, Disc. 10, d. 66.

(3)/6W,, Disc. 5, n.71. (4} /Wrf., Disc, 5, n. 27 et 29.

dO TKAITB DBS ASSURANCES MARITIMES.

En second lieu, Oasaregis examine le cas où le commissionnaire a stipulé l'assurance pro persona nonù' nanda. Bien que dans la partie de ses œuvres qoi touche aux matières maritimes, il écarte, en toute occasion, l'assimilation erronnée entre la vente et l'assurance, que certains docteurs italiens avaient essayé de faire prévaloir, il assimile cependant cette clause à celle qui est stipulée par le vendeur, lorsqu'il se réserve d'élire command. Une fois cette assimilation admise, il en poursuit les conséquences, et dès lors, il déclare :

1° Que lorsque le commissionnaire a désigné le commettant, celui-ci est seul partie dans le contrat,... ccnsert débet ab iniiio radicattts in persona nojrùnanda.

2° Le commissionnaire déclarant est tout à fait étranger au contrat, après la nomination.... actus non tribuilur noTnînanti.

8" Le commettant est seul assuré ab initia contractât. — Seul, il est tenu de payer la prime: solus nominatus remanet obligatus ad pretii solutionem . — Seul, il a la qualité d'assuré à l'égard des tiers. (1)

En treisième lieu, Casaregis examine le cas ou l'assurance a été contractée pro se et persona nominanda.

Par l'effet de cette clause, dit-il, le commissionnaire et le commettant sont tous les deux parties dans le contrat. Le premier parce qu'il a stipulé ^ro se et qu'il est lié par la convention : in ea radicattts ab initio. Le second, parce qu'il vient s'adjoindre au contrat: accU' mulatur ipsi contractui (2).

(1) Casaiegîs, Disc. 5, n. 5-10, 16, ^, 31 . (ÎJftid., n. M.

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