‹ Traité des assurances maritimesChapitre 33 sur 286 · LIVRB PREMIER, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRB PREMIER, CHAPITRE III

Ainsi, bien que sous Templre du statut de Gènes, le commissionnaire fut toujours obligé de faire connaître le commettant, Casaregis admettait que les effets de cette nomination variaient suivant la manière dont le pour compte était conçu. Tantôt, le commissionnaire était seul obligé ; tantôt c'était le commettant ; tantôt ils étaient Tun et lautre conjointement obligés.

40, — Dans Tétat actuel de notre droit, les règles sont beaucoup plus simples. Celui qui se fait assurer agit, ou comme mandataire, ou pour son propre compte, ou coimne commissionnaire.

1^ LorsQu^il agit comme mandataire, il ne s'oblige point ; il oblige le commettant qui doit être nommé. Toutefois, comme c'est lui qui stipule dans le contrat, il doit apporter dans cet agissement spécial la bonne foi qui est imposée au commissionnaire. Ainsi, il ne doit pas user de réticence. S'il fait assurer en connaissance de cause une chose qui est déjà perdue, il est passible des peines prononcées par l'article 368 du C. comm.

2** Celui qui s'est fait consentir une assurance pour compte peut se présenter plus tard comme ^tant le propriétaire de l'objet assuré. Aucune difficulté, si Tassurance est faite tant pour lui que pour le compte de qui il appartiendra j puisqu'il peut se rattacher à l'une de ces deux alternatives sans sortir des termes du contrat. Mais cette formule est rarement employée. Le plus souvent, l'assurance est faite pour compte de qui il appartiendra. On pourrait penser dans ce cas que le signataire de la police, qui a agi comme commissionnaire pour le compte d'autruî, ne peut pas se présenter plus tard comme propriétaire et qu'il ne saurait profi-

TBAITE DES ASBURA^

'assurance (1). Cepend la clause n'a pas pré< [ue à quiconque a un i:

it être invoquée par le i qui a cet intérêt. H i bUibus includitur pen ce cas particulier, il e; it donné le titre de coi )riétaire, doit faire cou e qualité. Il importe pt le avant ou après le s.

i lor^ue l'assureur est nité.

— Reste le cas où ] ent pour te compte d'à

avons déjà dit que 1 u de révéler le nom du sse la police ; il peut n ï, tant qu'il ne surviei a survenance d'un sic inu de l'assureur.

ïet, pour avoir le droi ;ue l'assuré démontre ; le la chose qui a été ent existé ; l'eiie a été soumise à i

garanti par l'assureui le celui qui est réellen jet mis en risque.

isad, p. iSi.

levîa, decoroin-, p. U;Stracch!ia, gl.lO, n. 8; Casaregiii,

Ëmerigon, ch. <t, sect. Il, S 3 ; Haghe el Cruiamans, n. 397

LIVBB PRBHIBR, CHAPITRE III. 63

La relation entre le connaissement et l'assurance prouve la réalité, Texistence de la chose assurée; mais elle ne prouve rien de plus ; cela est de toute évidence, lorsque le connaissement ne renferme point le nom du véritable propriétaire. Lorsqu'un individu y est désigné comme tel, il reste toujours à savoir s'il est bien le véritable intéressé.

Cependant, il n'y a point d'assurance, si le véritable iatéressé, c'est-à-dire, celui qui doit souffrir la perte, n'est point assuré.

En effet, en toute assurance, il faut un intérêt, si ne quorum potest subsister e assecuratio (1). Cet intérêt empêche que le contrat ne dégénère en gageure.

Dans ce sens il doit être personnel. En effet, lorsque le navire ou le chargement ont péri, le propriétaire subit la perte; tout autre que lui ne la subit pas. Si ce propriétaire est inconnu, un spéculateur, un joueur quelconque peut demander l'indemnité.

Pour prévenir cette fraude légale, il faut que le propriétaire soit connu. Donc, la révélation du commettant, qui donne le moyen de savoir si le contrat est une assurance ou un jeu, en même temps qu'elle se rattache aux conditions substantielles du contrat, tend à faire prévaloir une règle d'ordre public.

A un autre point de vue, il est certain qu'après le sinistre, le commettant a seul le droit de toucher l'indemnité. Le commissionnaire ne peut la toucher qu'au nom de ce dernier. D'où Benecke conclut que le commettant doit être nommé sans quoi un autre que lui pourrait se faire payer l'indemnité (2).

(1) CoDsaltez sur ce point Gasageris, Disc. 4 passins. Il est conçu dans nn tOQl autre esprit que le dise. 5.

(3) Benecke, 1. 1, p. 390. — V. aussi Sicveking, g 43.

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La nécessité de révéler le commettant s'induit encore des art. 351, 379 et 384 C. comm. :

De l'art. 351, parce que, d'après cet article, l'assureur n'étant pas responsable de la perte qui a ^té causée par le fait de l'assuré, il faut que celui-ci soit connu, sans quoi il serait impossible de savoir si la perte lui est imputable.

De l'art. 379, parce que cet article exige que l'assuré déclare toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées. Or, cette déclaration ne peut être faite que par l'assuré, ou en son nom par le commissionnaire, ce dernier ne pouvant déclarer que ce qui lui a été dit, attendu que le fait ne lui est pas personnel.

Des art. 383 et 384, qui exigent que l'assuré justifie de son intérêt sur l'objet assuré, ce qui implique la connaissance de la personne pour le compte de laquelle l'assurance a été faite.

Toutefois, ces arguments de texte nous paraissent secondaires. Les motifs principaux que nous avons invoqués suffisent pour rendre la démonstration complète. •

Le commissionnaire doit-il être porteur d'un ordre f

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