‹ Traité des assurances maritimesChapitre 38 sur 286 · LITBB PREMIER, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LITBB PREMIER, CHAPITRE III

53. — On décide en Angleterre, que le negotiorum gestor doit, dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'avis qu'il a donné au propriétaire et la ratification, agir comme si ce propriétaire avait ratifié; que par conséquent, il doit faire tous les actes que l'assurance rend nécessaires, à peine d'en être responsable. (1).

Aux Etats-Unis, on suit une jurisprudence contraire, fondée sur ce que le propriétaire n'ayant donné aucun ordre, et ne devant point compter sur l'assurance, la négligence du negotiorum gestor ne lui a fait aucun tort. (2).

Il est certain que le propriétaire qui ne ratifie pas, n'a rien à reprocher au negotiorum gestor^ car ce serait un non-sens que d'admettre une gestion d'affaires forcée. (3). Mais celui qui se déclare spontanément commissionnaire pour le compte d'un propriétaire, qui ratifie ensuite l'assurance prise en son nom, est censé admettre que la ratification , dont l'effet est rétroactif, l'oblige à partir du moment où il a fait l'assurance; d'où la conséquence que c'est alors que commence sa responsabilité.

64^ — Certaines polices contiennent la clause que l'assurance pour compte a été faite avec ou sans ordre. — D a été décidé que cette clause dispensait le commissionnaire de faire connaître l'ordre ou la ratification. (4).

Nous ne pensons pas qu'elle soit licite. Il est vrai

(1) Y. Beoecke, t. 1, page 358; Marshall, t. 1, page 206; Noite, 1. 1, p. 167.

{5t) Thorne V Dear 4, Johoaon's New-York, Rep. 84.

(3) V. Pohls. t. 4 p. 41.

(4) 13 déc. 1838. -- Mars. — 16 aTril 1839. ^ Aix (J. M. 18. 1. 116).

TBAITB DES ABSUBANCBS MARITIMBS.

principe, la loi n'ayant pas réglementé les assus pour comple, les parties sont libres de stipuler nditions qui leur conviennent, lorsqu'elles ne sont «ntraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou es ne tendent pas à altérer dans son principe le at. Mais comme rien n'est plus contraire à l'assu- ! que le jeu, toutes les conditions qui permettent ibstituer au contrat légitime le jeu, qui ne l'est ou qui empêchent de déterminer si l'assurance ne >as de masque à la gageure doivent être prosi. Or, la nomination du commettant et la commuion de l'ordre ou de la ratification ont été exigées

empêcher le contrat de gageure. Donc, toute e qui dispense le commissionnaire, soit de l'une, le l'autre, doit être déclarée nulle.

i exemple rendra cette conclusion plus évidente.— lueur, qui a fait assurer un navire sur lequel i! n'a n intérêt, veut toucher l'indonnité après sa perte.

en présence de deux obstacles, la nomination du riétaire, la production de l'ordre. Il obtient du prolire, moyennant une part dans les bénéfices, qu'il Sclare le véritable assureur. Il consommerait la le par ce moyen, s'il n'avait pas à produire l'ordre, l'existé pas, et qu'il ne pourrait se procurer qu'au in d'un faux, et avec la complicité du propriétaire.

les deux, ou bien l'un ou l'autre, n'osent pas aller

le-là, et la fraude n'aboutit pas. Au moyen de la

;e avec ou sans ordre, le succès en aurait été

in. Donc, cette clause est contraire aux principes

issurance.

i. — Aucune forme particulière n'est exigée pour

:tes qui établissent la preuve du mandat ou de la

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ratification. La preuve testimoniale nous paraît admissible, puisqu'elle est de droit commun dans les matières commerciales. On exige à Hambourg que Tordre soit donné par une lettre timbrée de la poste, lorsque le commissionnaire n'est pas porteur de la procuration, au moment où il contracte Tassurance. Cette règle n'est pas suivie en France.

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