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De la présomption de la lieue et demie par heure

91 . ^ Le commettant ou le commissionnaire peuvent être condamnés au paiement de la double prime.

9).— De la responsabilité du commissionnaire au cas de réticence.

84. — Les obligations respectives qui existent entre Tassureur et le commissionnaire sont absolument différentes de celles qui existent entré ce dernier et le commettant. Les §§ 5 et 6 ne sont que le développement de ce principe. Malgré cela, certaines règles sont communes au commettant et au commissionnaire. C'est ce que nous allons exposer.

85, — Le commettant et le commissionnaire ne forment qu'une seule personne lorsqu'il s'agit de faits de réticence, qui sont de nature à porter atteinte à l'existence du contrat.

En effet, la bonne foi du commettant importe peu lorsque le commissionnaire qui le représente a usé de réticence. Pour justifier cette proposition, Casaregis (1) fait le dilemme suivant : ou le commissionnaire n'a pas désigné le commettant, et alors ce dernier ne peut pas avoir plus de droit que celui qui Ta représenté, ou bien il l'a nommé, et alors celui-ci ne peut profiter de la mauvaise foi de ce mandataire, sans être lui-même de mauvaise foi : si dominus^ licet non dolosus ex' eo contraclu ageret, hoc ipso dolo faceret, et obstaret ei excepiio doit.

(1) V. Casaregis, Disc, 1), n. 12 el 13.

A l'inverse, la bonne foi du commissionnaire ne peut être un motif suffisant pour faire déclarer l'assurance valable, lorsqu'il est établi que le commettant lui a laissé ignorer certains faits qu'il connaissait, et qui doivent être déclarés à l'assureur. En effet, dans ce cas, comme le dit très-bien Casarégis, le commettant a donné un mandat qu'il ne devait pas donner (1).

Ces principes sont expressément consacrés par l'ordonnance d'Amsterdam du 23 janvier 1699. Ils sont admis en France (2), en Italie (3), en Angleterre (4), en Allemagne (5)/

86. — L'assurance est nulle lorsque le commissionnaire connaissait la perte au moment où il a fait l'assurance, bien que l'assureur l'ignorât alors. Elle est encore nulle, lorsque le commettant la connaissait au moment où il a donné l'ordre de faire assurer, bien que le commissionnaire l'ignorât au moment où il a exécuté cet ordre.

87, — Cîomme nous le verrons dans la suite de ce traité, l'assurance d'une chose perdue est valable, lorsque la perte est ignorée de l'assuré au moment où le contrat lui a été consenti, ou bien, ce qui est la

(1) Casarégis, Disc. 9, n. 31.

(2) 8 avril 1821. — Mars (J. M. 3. 1. 35) — 12 déc. 1821. — xMars (J. M. 3. 1. 175% — 13 fév. 1822. — Aix (J. M. 5. 1. 174). — 7 janv. 1833. — Aix (J. M. 4. 1. 330). —13 fév. 1835.— Mars (J. M. 7. 1. 99). — 18 jauv» 1830, — Mars (J. M. 11. 1. 88). — 29 avril 1831. — Paris (J. M. 12, 2 110). — Emerigon, ch. 15, sect. 8; Bedaride, n. 1044.

(3) Baldasseroni, L 1, p. 183. .

(4) Marshall, t. 1, p. 208.

(5) 20 mars 1847. —Arrêt de Lubeck (AIT. Jatx)by el lîls c. Klunder). Rec. de Ilarob., t. 1, n. 871 el Klelke, p. 136. — Sic Sieveking, § 38; Benecke, 1. 1, p. 395 ; Nolle, t. 1, p. 200 els.

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