LIVRE PREMIER, CHAPITRE III
même chose, lorsqu'il n'est pas alors sous le coup de la présomption établie par l'article 366 Q. comm.
Cela posé, il peut arriver que le commettant ignore la perte au moment où il a donné Tordre, et qu'il la connaisse au moment où il est exécuté. Dans ce cas, deux hypothèses peuvent se présenter. — Ou le commettant a été instruit du sinistre assez k temps pour révoquer Tordre, et alore l'assurance est nulle, parce que c'est par son fait, in omittendo, que le commissionnaire l'a conclue (1). Ou bien le commettant n'a pu révoquer l'ordre avant son exécution, et dans ce cas lassurance doit être déclarée valable (2).
Cette solution paraît étrange au preniier aspect. On se demande comment et à quel titre l'assurance peut être déclarée valable, lorsqu'au moment où elle a été convenue l'assuré connaissait la perte.
Il ne faut pas perdre de vue que celui-ci peut exiger rindemnité, bien que la perte fût certaine au moment où le contrat s'est formé, lorsqu'il est de bonne foi. Il est de mauvaise foi, lorsqu'il connaît la perte au moment où il donne l'ordre ; il Test encore lorsqu'il peut révoquer l'ordre et qu'il ne le fait pas. Dans ces deiix cas, il ne peut pas réclamer l'indemnité. Mais s'il est de bonne foi au moment où il donne l'ordre, si cette bonne foi persiste, puisque, connaissant la perte , il a fait tout ce qu'il a pu pour que l'assurance ne fût pas conclue, il peut demander l'exécution du contrat.
(1) Sic 3 fév. 1826.— Mars (J^ M. 7. T. 99). —25 mars 18S0. —Mars (J. M. n. 1. 204). — 7 fév. iai8. — Mars (J. M. 28. 1. 66).
(î) 26 avril 1826. — Mars(J. M. 7. 1. 104). —25 janv. 1848. — Mars (J. M. n, 1. 69). — Sic Pardessus, l. 3, n. 7-M ; Dageville, l. 3, p. 848 ; Estrangin, p. 464 ; Leinonoier, t. 2, n. 101.
104 TRAITÉ DES A8SUBAN0BB MAJIITI1IB8.
88. — Le commettant serait de mauvaise foi, s'il mettait une lenteur calculée à faire parvenir au commissionnaire la révocation de l'ordre. Il est tenu d'employer pour cela le mode de communication le plus rapide, et, par ex^nple, il doit, lorsque cela est possible, au lieu de jeter une lettre à la poste, lancer une dépêche télégraphique. On s'est même demandé s'il ne devrait pas, le cas échéant, envoyer un exprès. A cet égard, il est impossible de se prononcer d'une manière absolue. Les tribunaux devront apprécier chaque cas, en tenant compte de toutes les circonstances.
89. — Comme la mauvaise foi ne se présume point, c'est à l'assureur à prouver que l'assuré connaissait le sinistre au moment où il a donné l'ordre, ou bien qu'il Ta connu assez tôt pour en donner avis au commissionnaire avant la conclusion de l'assurance (1).
90. — En ce qui concerne la présomption de la lieue et demie par heure établie par l'article 366, elle doit, lorsque l'assurance est faite par commission, être simultanément appliquée au commissionnaire et au commettant.
Le terme a quo, c'est-à-dire le lieu de l'arrivée ou de la perte du navire, ou le lieu où la première nouvelle est arrivée, est le même à l'égard de l'un et à l'égard de l'autre ; mais le terme ad quem sera pour le commettant le lieu où il a donné Tordre, et pour le commissionnaire le lieu où il a fait l'assurance (2).