‹ Traité des assurances maritimesChapitre 5 sur 286 · INTRODUCTION . X VIX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION . X VIX

de la mer, ch. lia et SIO, parait repousser cette distinction.

Il convient, avant d*abor4er les dispositions de détail qui se rapportent à la commande, de jeter un coup d'œil sur les causes qui favorisèrent son développement.

Les problèmes juridiques que soulève la question des risques furent agités au moyen âge au moment où le commerce maritime prit un essor, qui, toute proportion gardée, est peut-être sans précédent dans rhistoire. Bien que la navigation fut alors pleine de périls, la mer Méditerranée se couvrit de vaisseaux, et le trafic prit une telle importance, quejes villes libres d'Ilalie, de France, d'Espagne, en même temps qu'elles affermissaient et régularisaient leurs relations par des traités de commerce, durent envoyer de tous côtés, et surtout dans le Levant, des consuls pour protéger leurs nationaux.

Sous l'influence de ce mouvement, de grandes fortunes se formèrent. De là deux classes de commerçants. Les uns, les riches capitalistes, ne voulaient plus affronter les hasards de la mer; les autres, marins ou trafiquants, sans ressources, n'ayant que leur industrie, étaient sans cesse en quête des entreprises les plus périlleuses, prêts à risquer leur vie pour les faire réussir. La situation de ces derniers était difficile. Le crédit était à peine développé, et ne pouvait leur procurer les capitaux nécessaires pour mener à bonne fin une vaste expédition maritime, par exemple, pour transporter dans le Levant les riches

étoffes ou les draps nuancés de toutes couleurs, parés de brocards d'or et d'argent, ce qu'on appelait la parerie, et en rapporter les épices, qui étaient alors un des principaux articles d'importation. Ils eussent été condamnés à l'inaction sans le secours du riche capitaliste ou du changeur [campsor), qui quoique devenus prudents parce qu'ils avaient conquis la fortune, n'en étaient pas moins avides de gain. Ceux-ci fournirent des capitaux à l'homme qui ne craignait ni la tempête, ni les pirates, à celui qui n'apportait dans une sorte d'association {la commande) formée en vue du trafic maritime, que son audace et son travail. C'est ce qu'exprime le Consulat de la mer en ces termes : — Beaucoup de cornmandataires, dit-il, vont par le monde, trafiquent, et cependant n'ont rien à eux : Perço com commandataris van per lo mond, molto qui en tôt ço que porten no an alguna cosa. C'est parce qu'ils n'avaient rien, que, à moins de convention contraire, le donneur répondait de tous lés risques survenus pendant le voyage, à partir du moment où les marchandises étaient embarquées jusqu'à celui où elles avaient été mises à terre au lieu de destination, fut-ce même de la prise opérée en ce lieu (Consulat de la mer, 166, 167), d'où le dicton qu'au cas de perte totale le commandataire ne perdait que sa peine.

Lorsque la marchandise ne produisait rien de plus que ce qu'elle avait coûté, le produit en était remis au donneur et le commandataire n'avait droit à aucun salaire. Si elle donnait un bénéfice, il était

INTRODUCTION. XXÎ

partagé entre les deux associés, d*aprës la convention (Consulat de la mer, 207, 218).

Les risques que supportait le donneur étaient limités à l'affaire convenue. Ainsi, lorsqu'elle s'appliquait h une marchandise déterminée, le donneur ne répondait que dé celle-là, bien qu'elle eût été vendue et que le prix en provenant eût servi à en acheter une autre (Consulat, 171).

Le donneur ne répondait pas non plus de la perte :

1"* Lorsqu'elle était due à une faute du preneur (Livre des Assises, cb. 55; Consulat de la mer, art. 55) ;

2^ Lorsque celui-ci avait changé le voyage (Statuts de Marseille, ch. 20) ;

3"" Lorsque, son mandat étant limitatif, il avait donné à la marchandise ou & l'argent, un emploi autre que celui convenu (Consulat de la mer, ch. 168, 172; Statuts de Marseille, ch. 21).

Dans certains pays, le contrat de commande pouvait être prouvé par témoins (Statuts de Trani, ch. 18). — Dans d'autres, il devait l'être par écrit (Statut d'Ancône, rub. 50).

La preuve de la perte était à la charge du commandataire (Statut d'Ancône, rub. 88).

Lorsque l'opération était terminée, le preneur rendait ses comptes (Etablissements de Montpellier). — Le statut de Marseille, ch. 21, voulait qu'il fût condamné à payer au double toute somme soustraite ou dissimulée. — Le donneur pouvait l'obliger à

affirmer son compte par serment (Consulat de la mer, ch. 235).

Le commandataire était protégé par la prescription libératoire, qui était de quatre ans, d'après le statut de Gènes.... de cinq, d'après celui de Marseille, ch.

25 de dix, d'après les privilèges de Catalogne

(Privilège de 1269).

Peu à peu le contrat de commande gagna en importance, et de puissantes compagnies se formèrent pourfournir soit aux capitaines, soit aux commerçants qui n'avaient pas de capitaux, les sommes nécessaires pour vendre et acheter dans les principaux centres de commerce les diverses productions du pays (V. ordonnance d'Aragon de 1258, ch. 13 et 3 ; Consulat de la mer, ch. 175).

Vente ad fortunam Dei et ad usum maris. — On ne s'en tint pas au contrat de commande. — Comme les risques de mer exposent les négociants qui trafiquent au loin à de grandes pertes, on imagina de faire des ventes ad fortunam Dei et usum maris, ventes d'après lesquelles le vendeur n'était pas tenu de livrer une marchandise lorsqu'il prouvait que celle qui avait péri en mer était destinée à celui envers qui il était obligé. (V. Statuts de Pise 1160 et Statuts de Marseille. L. 2, ch. 16).

Ces sortes de ventes, ainsi que la pratique du contrat de commande, donnèrent à la question des risques une importance exceptionnelle, qui grandit d'année en année avec le développement du trafic. Les esprits habitués à l'envisager sous toutes ses faces,

Page 1