LIVRE PREMIER, CHAPITRE III
(II. —La révocation da mandat ne modifie pas les droits de l'assareur contre le commissionnaire.
93. — On sait que dans le contrat de commission, le commissionnaire s'oblige seul envers les tiers. Cette règle a été appliquée à la matière des assurances. Mais la nature de ce contrat empêche que cette application puisse être absolue. On a vu, en effet, dans le § !•' qu'il arrive un moment où le commissionnaire doit faire .connaître le commettant. De là deux périodes distinctes. Tune commençant au moment où l'assurance a été formée et finissant au moment où le sinistre a réalisé le risque, l'autre qui commence en ce moment et qui dure jusqu'à ce que l'indemnité ait été réglée et payée.
Dans la première période, les rapports juridiques s établissent entre lé commissionnaire et l'assureur; dans la seconde, entre l'assureur et le commettant.
Nous allons parler de la première période et exposer les règles qui s y appliquent.
94. — Dans l'assurance pour compte, le commissionnaire doit seul la prime à l'assureur. Cette règle a prévalu dans toutes les législations maritimes. Kle est fondée sur les motifs suivants :
1* D'après le droit commun commercial, le commissionnaire est débiteur à l'égard des tiers avec lesquels il traite. A son tour, il devient le créancier du commettant. Il ne s'établit aucun rapport entre ce dernier et les tiers. La règle qui rend le commissionnaire débiteur de la prime envers l'assureur n'est qu'une application de ce droit commun. D'une manière générate, en matière d'assurances par commission, le droit commun est toujours appliqué, lorsqu'il n'est pas
108 TBAXré DBS ASSURAKCB8 MABITIMES.
incompatible avec la nature propre do contrat d^assurance. Or, la question de savoir qui sera le débiteur de la prime, n'implique nullement cette incompatibilité.
2? Les nécessités du commerce ayant fait admettre que le commissionnaire n*est pas obligé de faire connaître^ au moment où il stipule l'assurance, ni le nom du commettant, ni l'ordre qu'il a reçu, il s'ensuit que l'assureur, qui ne peut avoir pour débiteur un inconnu, doit être nécessairement le créancier du commissionnaire.
3^ En général, une assurance doit être rapidement conclue. L'assureur marche à certains égards en aveugle ; il garantit la perte d'une chose qu'il n'a pas vue, qui est l'objet d'une opération qui lui est inconnue. Mais il connaît celui avec qui il traite ; il se confie à lui, non au commettant qu'il ne connaît pas, qui peutêtre réside dans un pays lointain. C'est donc le commissionnaire qu'il veut avoir pour débiteur de la prime.
4** Le commettant à son tour ne connaît que le commissionnaire. Il lui serait difficile de se faire débiter de la prîijie par l'assureur qui ne le connaît pas. Au contraire, il est peut-être le créancier du commissionnaire, ou il entretient avec lui un compte-courant. Dans tous les cas, il peut lui demander un crédit pour le montant de la prime.
Tels sont les principaux motifs qui ont fait considérer le commissionnaire comme étant seul obligé au paiement de la prime envers l'assureur.
96. — Cependant, les commentateurs de l'ordonnance étaient loin d'être d'accord sur ce point. .
Pothier donnait à l'assureur une action solidaire
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contre le commissionnaire et contre le commettant. Il se bornait à appliquer les principes qu'il avait posés dans son traité des obligations, sans examiner si la spécialité du contrat n'exigeait pas qu'ils fussent modifiés (1).
Valin avait imaginé à ce sujet des distinctions fort compliquées, sans énoncer les motifs de son opinion. D'après cet auteur, le commettant qui est nommé dans la police est seul obligé au paiement de la prime. — S'il a été nommé, après que la police a été signée, mais avant que les risques aient commencé, le commissionnaire n'est obligé que s'il consent â l'être. S'il refuse de Tétre, l'assureur peut faire annuler rassurance. — Si le commettant est nommé après que les risques ont commencé, le commissionnaire devient avec lui débiteur solidaire de la prime.
96. — Valin n'a fait toutes ces distinctions que parce qu'il s'est mis à la remorque de Casaregis. Ayant vu dans cet auteur, dont il invoque l'autorité, que tantôt le coimnissionnaire doit seul la prime (assurance pro se ^pédante risico), que tantôt c'est le commettant (assurance pra persona nominanda) , que tantôt le commettant et le commissionnaire sont obligés solidaires (assurance pro 5^ et pro persona nominanda), il a cru que cette matière n'était pas susceptible de principes fixes et certains.
Casaregis ayÀnt proposé des distinctions, il en propose h son tour, qu'il croit plus rationnelles. Il ne voit pas que le jurisconsulte italien avait derrière lui une léigislation déjà vieille de près de deux siècles qui com-
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primait l'essor de sa pensée, et contre laquelle il avait à se défendre. Les législations vicieuses engendrent la subtilité ; Casaregis n'échappa point à cette loi. Le statut de Gênes obligeait le commissionnaire à nommer le commettant. Casaregis admit qu'il devait être nommé. Seulement il tolérait une nomination postérieure au contrat, pourvu qu'elle eût un effet rétroactif. Par là, le commettant restant seul obligé, le statut de Gênes ne paraissait pas avoir été violé.
Cette combinaison avait le grave inconvénient d'éliminer le commissionnaire. Il fallait tourner cette difïiculté. Pour cela, Casaregis considéra comme valable un genre d'assurance dans lequel le commissionnaire figure comme étant le véritable assuré, tandis que le bénéfice, futilité du contrat est transmis au commettant.
Il se jetait ainsi dans l'extrême opposé. Tandis que la première combinaison éliminait le commissionnaire, la seconde éliminait le commettant. Nouvelle difficulté à vaincre, et pour cela^ au lieu de l'assurance propersona nominanda oxxpro se speciante risico, il admît l'assurance joro se et pro persona nominandaj et il obtint ainsi, à f aide de cet amalgame, une sorte de théorie mixte qui donnait à la fois raison au statut de Gênes et à la pratique commerciale entre lesquels le discord était flagrant.
97. — Valin n'avait pas besoin, pour trouver les vrais principes, d'égarer son rare bon sens et sa haute profondeur de vues dans ce dédale de subtilités. Cependant, il faut reconnaître qu'après avoir exposé son opinion, il ajoute : « L'usage du commerce est que l'assureur s'adresse au commissionnaire pour le paiement