‹ Traité des assurances maritimesChapitre 52 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE III

de la prime, et que, sur son refus, il le traduise en justice (1). »

Comment, après avoir constaté cet usage, Valin n'at-il pas vu le moyen de solution qui en dérivait ? — La solidarité, quand elle n'est pas admise par la loi, doit être expressément stipulée. — Aucune loi ne donnait une action solidaire contre le commettant et le commissionnaire. — L'usage excluait la solidarité. — Dès lors, il fallait la déclarer inadmissible.

Emerigon, plus fidèle, aux principes admis par la coutume commerciale, principes qui avaient été consacrés par une sentence de l'amirauté de Marseille du 30 nov. 1758, ne donnait à l'assureur, pour obtenir le paiement de la prime, qu'une action contre le commissionnaire (2).

98. — Le code de commerce se borne à constater l'existence du contrat d'assurance par commission; mais il ne contient aucune disposition spéciale qui lui soit relative. Il s'en est référé sur ce point, comme sur tant d'autres, à la coutume déjà admise. Aussi, la règle que l'assureur n'a d'action que contre le commissionnaire pour le paiement de la prime, a-t-dle été reconnue par tous nos auteurs (3).

99. — Cette règle n'est pas modifiée par la circonstance'que le commettant a été désigné dans la police. En effet, la désignation du commettant ne fait pas

(1) Valin, sur l'art. 8.

(2) Emerigon, cb.5, sect. 4, § 1.

{3)SicBoulay-Paly, t. 4, p. «29; Esirangin, p. 149 el 362; Dageville, i. 3, p. 48 ; Bernard, p. 206; Déiaborde, n. 97 ; Lemonnier, t. 2, n. 407 : Troplong n. 564 ; Hagbe et Craismans, n. 398 ; Bedaride, n. 1041. — Lo~ cré, t. 2, p. 364, est le seul qui admette une action solidaire contre le commettant el le commissionnaire.

112 TRAITÉ DBS ASSURANCES HARITIHES.

perdre au contrat de commission son caractère. Il faut pour que le commettant soit obligé, qu'il soit bien constant qu*il a été représenté par un mandataire et non par un commissionnaire (1).

Pour que le commissionnaire ne soit point débiteur de la prime, il faut que par une convention expresse le paiement en ait été mis à la charge du conmiettant (2).

100. — Il a même été jugé que le commettant qui a payé par erreur la prime à l'assureur a un droit de répétition contre ce dernier (3). Dans cette espèce, le mandataire du commettant, qui gérait ses affaires pendant son absence et qui le croyait débiteur de la prime, en avait fait le paiement à l'assureur. Toutes les circonstances tendaient à établir que ce paiement était le fruit de l'erreur. La solution aurait été différente si la preuve de l'erreur n'avait pas été rapportée, car le commettant pouvant être constitué débiteur direct de la prime dans la police, aurait pu, après la conclusion du contrat, prendre le même engagement, et l'exécuter.

101. — Le courtier qui agit pour le compte de son client, dans une assurance, ne doit pas être assimilé au commissionnaire. Sa qualité d'intermédiaire, la désignation du véritable assuré l'exonèrent du paiement de la prime (4).

(1) 7 juin 1836. — Bordeaox (S. V. 36. 3. 557). -- Alauzel, t. 3, d. f370, admet dans ce cas l'action solidaire. U s'appuie sur un arrêt d'Aix qui n'a point traitai la question.

(2) 16 avril 1843. — Mars (J. M. 32. 2. 308). — V. Locré sur Tart. S3S ; Alauzet, t. 8, n. 1373.

(S) I3déc. 1847. — Bordeaux, Trib. (J, M. 36. I. 148).

(4) 7 Juin 1686. — Bordeaux (S, V. 86. 3. 557).

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