LIVRE PREMIER, CHAPITRE III
D est vrai qu'en Angleterre on suit une règle différente (1). Cela tient à ce que l'organisation du courtage n'y est pas ce qu'elle est en France. Nous admettons que le courtier doit se borner à mettre les parties en présence, et qu'il viole la loi si au lieu de les rapprocher il les représente. Dès lors on doit présunier a priori qu'il s'est conformé à ses devoirs professionnels. Toutefois, il devrait la prime, s'il était établi qu'il a agi comme commissionnaire et non comme courtier (2).
102. — n a été jugé que la règle d'après laquelle le commissionnaire est le débiteur direct de la prime ne s'applique qu'à l'assurance sur facultés, et non à l'assurance sur corps. La raison de cette différence, a-t-on dit, tient à ce que, dans l'assurance sur facultés, le commettant étant inconnu, le commissionnaire doit être forcément le débiteur de la prime ; qu'il doit en être autrement dans l'assurance sur corps, parce que le propriétaire du navire, quoique non dénommé dans la police, peut être connu par l'acte de francisation. Dès lors que l'assureur peut le connaître, sans avoir besoin de la révélation du commissionnaire, il peut agir contre lui (3).
Cette solution ne nous paraît pas fondée. En effet :
1® du moment où il est admis que la nomination du ôommettant au moment de la formation du contrat ne fait pas qu'il soit débiteur, à plus forte raison doit-il en être ainsi lorsqu'il est connu au moyen d'un titre autre que la police. S'il en était autrement, il faudrait aussi.
(1) V. MarehalM. I,p.203
(2) V. 27 Dov. 183-2. — Bordeaux (S. V. 33. 2. 490). (3)6Janv. 1853. — Rennes (J. M. 8i. 2. 60).
114 TRA.ITB DBS ASSURANCES MARITIMES.
à regard des facultés, admettre que l'assureur deviendra le créancier du commettant, s'il parvient à le connaître après que la police a été passée.
2« Ce n'est pas seulement parce .que le commettant est inconnu de l'assureur que le commissionnaire est obligé de payer la prime. Cette obligation est fondée sur d'autres motifs qui sont : l'application en matière d'assurance des principes admis à l'égard du contrat de commission pris dans un sens général ; la nécessité d'une exécution rapide ; une plus grande facilité dans les opérations de paiement ou de crédit. Or, ces motifs ont la même force, qu'il s'agisse du navire ou des facultés.
3^ L'acte de francisation a son importance dans les questions de propriété relatives au navire, lorsqu'elles intéressent les tiers ; mais l'assureur n'est pas un tiers : Nunquam susiineri poterii quod assecurator ait tertius respectu assecurati. Aussi, il est hors de doute que le véritable propriétaire du navire peut le faire assurer, quoique son nom ne figure pas sur l'acte de francisation. Dès lors, ce propriétaire n'est pas toujoursconnu au moyen de cet acte. Donc, il faut considérer la révélation du commettant au moyen de l'acte de francisation comme un fait accidentel qui n'est pas susceptible de modifier les rapports qui s'établissent entre les contractants dans l'assurance pour compte.
103. — Il est aujourd'hui de principe dans presque toutes les législations maritimes que le commissionnaire doit seul la prime à l'assureur. — Ce point ne fait aucun doute en Angleterre (1). — Le code portu-
(1) Marshall, 1. 1, p. 203 ; Benecke, t. I, p. 380 ; Nolle, t. I, p. 123 et s.; 305 et s.