LIVRE PREMIER, CHAPITRE III
lui une action utHe, ce qui veut dire que de même que le commissionnaire qui a encaissé l'indemnité peut, en la restituant au commettant, prélever et retenir lé montant de la prime, de même l'assureur peut, en exerçant les droits de ce commissionnaire, opérer le même prélèvement, lorsqu'il paie Tindemnité. — Nec obstai Fétat de faillite, qui serait un obstacle à ce prélèvement à l'égard de tout autre contrat. Pour qu'il en soit ainsi, il faut supposer que l'assureur s'est réservé d'exercer les droits du commissionnaire contre le commettant, en cas de faillite. Quoique non explicitement déclarée dans la police, cette convention, étant tacitement admise par l'usage, doit être exécutée.
•Mais il faut pour cela que le commissionnaire n'ait pas été payé, car s'il l'a été, l'assureur ne peut pas exercer une action qui n'existe plus.
106.— On a soutenu, et il a été décidé en Angleterre, que lorsque le commissionnaire est ducroire, l'assureur peut toujours opposer au commettant la compensation entre l'indemnité et la prime. Le commettant, a-t-on dit, a une action directe contre le commissionnaire, d'où il résulte que ce dernier doit être considéré comme un assureur qui, à son tour, fait réassurer. Dès-loi^, il se forme un double contrat. Le commettant doit la prime au commissionnaire et ce dernier lui doit l'indemnité. A son tour, l'assureur doit l'indemnité au commissionnaire, et celui-ci lui doit la prime.
D'où la conséquence que lorsque le commettant agit directement contre l'assureur, pour se faire payer l'indemnité, il exerce les droits qui appartiennent au commissionnaire : celui-ci aurait souffert la compensation ; il doit la soufîrir comme lui.
Cette confusion n'aurait jamais prévalu, si au lieu d? voir dans le conunissionnaire, pour ce qui a trait à la convention spéciale qui le constitue ducroire, l'assureur de l'objet soumis au risque, on lui avait donné sa véritable qualité, celle qui en fait un assureur de solvabilité et de recouvrement. Du moment où il a été admis en Angleterre, que le commettant avait une action directe contre le commissionnaii^, sans qu'il fût nécessaire de mettre en cause l'assureur, pour régler Tindemnité, il en est résulté que le commissionnaire a été considéré comme étant l'assureur, et qu'à son tour, l'assureur est devenu un réassureur, d*où on a conclu que ce dernier devait l'indemnité à lassureur, et que dès lors la compensation était fondée en droit (1).
Mais, ainsi que le fait très-bien observer Benecke, comme on ne peut garantir un contrat que s'il existe, il s'en suit que le commissionnaire n'a pu être engagé comme ducroire que parce que l'assurance était conclue. Si donc l'assurance est une réassurance, et si le ducroire est une assurance, il en résulte que la réassurance a précédé l'assurance, ce qui est absurde (2).
107. — Les obligations du commissionnaire ne se bornent pas à conclure l'assurance. Il doit encore représenter le commettant dans tous les actes qui se rapportent à l'assurance, du moins tant que ce dernier n'est pas encore entré en scène.
Et afin que le commissionnaire puisse exercer tous les droits que lui confère cette qualité, il a été admis,
(1) V. Grove v* Dubois, 1 lerm rep. 115, el l'opinion de lord Ellenbopouch , Mante el Sel., p. 498.
(2) Benecke, 1. 1, p. 397.