LIVRE PREMIER, CHAPITRE III
par la coutume commerciale, que la maxime d'après laquelle nul en France ne plaide par procureur j nest pas applicable aux assurances par commission (1).
Ainsi, supposez que l'assureur tombe en faillite pendant le sinistre, le commissionnaire pourra demander caution ou faire résoudre le contrat.
108. — Par voie de réciprocité, il faut admettre que l'assureur, à son tour, peut intenter une action contre le commissionnaire. En vertu de ce principe, il a été décidé qu'il peut former contre celui-ci une demande tendant à la nullité de l'assurance (2).
109. — Il est aussi de principe que le commissionnaire peut faire le délaissement et demander en justice le paiement de Tindemnité, lorsqu'il est porteur de la police (3). Cette dernière condition est indispensable. Nous avons vu, en efîet, qu'après le sinistre le commissionnaire doit révéler le nom du commettant. Nous verrons infra que cette révélation a pour efîet d'établir des rapports directs entre celui-ci et l'assureur. Or, le délaissement ne peut avoir lieu qu'après le sinistre, c'est-à-dire lorsque le rôle du commissionnaire a cessé. Mais celui-ci peut agir comme mandataire, et il est censé avoir cette qualité lorsqu'il est porteur de la police. C'est pour cela que lorsque, d'après la législation d'un pays, la simple possession de la police ne prouve pas le mandat, il faut que le commissionnaire soit porteur d'une procuration spéciale (4).
(1) Y. sur ce point le réquisitoire de M. Roulland. (S. V. 52. 1. 232.)
(2) 17 juin. 1829.— Aix (S. V. C N. 9. 2. 303), Sic Alauzet, t. 3, n. 1371.
(3) 4 mai 1825.— Aix (J. M. 6. 1. 142).— 7 janvier 1845.— Orléans ;J. M. 24. 2. 48).— Sic Emerigon, ch. 5, sect. 4, S 2; Bédaride, n. 1043.
(4) Benecke, t. l,p. 397.
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110. — Le commissionnaire qui peut faire le délais^sèment, est tenu de travailler au sauvetage et de rendre compte des effets sauvés et recouvrés. Cette obligation est fondée en raison, car il est juste qu'il subisse Faction contraire, du moment où il a l'action directe (1).
111. — L'art. 2063 duC. civ. énumère les cas dans lesquels le mandat est révoqué. Ce que nous avons déjà dit et ce qui suivra permet d'afHrmer qull est inapplicable au commissionnaire chargé de conclure une assurance, lequel pourrait tout au plus être assimilé au mandataire in rein suarrij dont le mandat est irrévocable. A supposer qu'il renonçât à ses pouvoirs, l'assureur et le commettant n'en auraient pas moins les mêmes droits contre lui, comme il aurait les mêmes droits contre ce dernier, à supposer qu'il lui signifiât un acte de révocation.
La mort du commissionnaire elle-même ne modifierait pas ses principes. Elle n'aurait d'autre conséquence que de faire passer les actions actives et passives dérivant de l'assurance sur la tête de ses héritiers. Il en serait de même de la faillite, qui les ferait passer sur la tête des syndics sans leur faire subir d'autres modifications que celles résultant de la faillite elle-même.
Mais, après la réalisation du risque et lorsqu'il s'agît de toucher l'indemnité ou de faire le délaissement, tout change. Le commettant entre alors en scène et efface le commissionnaire. Celui-ci n'agit plus que comme mandataire. A supposer que le mandat résulte pour lui du fait qu'il est détenteur de la police, il n'en reste
(1) 6 avril 1830.— Bordeaux (S. V. 30. 2. SU). — Sic Emérigon, loc. cit.
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pas moins un mandataire ordinaire, à ce titre révocable, et comme sa mort révoque son mandai , c'est avec juste raison qu'il a été décidé que ses héritiers n'avaient le droit ni de faire le délaissement ni de toucher l'indemnité (1).