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112. — Nous avons déjà démontré qu'à la suite du sinistre, le commissionnaire est tenu de faire connaître le commettant. Sur ce point, les principes qui régissent le contrat de commission ordinaire cessent d'être applicables à l'assurance par commission. Pourquoi cela?
Lorsque celui qui agit comme commissionnaire achète ou vend, il importe peu qu'il stipule pour son
(1) 16 nov. 1832. — Mars (J. M. 14, 1. 57),
propre compte ou pour le compte d'autrui. Dans l'un et l'autre cas, il fait un acte licite.
II en est autrement du commissionnaire qui fait assurer. S'il stipule pour lui à l'égard d'une chose qui n'est pas à lui, le contrat est nul et ne lui donne aucun droit au paiement de l'indemnité.
A un autre point de vue, pour pouvoir exercer un droit, il faut prouver qu'il existe. Donc, le commissionnaire qui demande l'indemnité doit prouver qu'elle est due. Elle n'est due que si le commettant est propriétaire. Pour qu'on puisse savoir s'il est propriétaire, il faut (ju'il soit connu.
11 3. — La révélation du commettant a donc pour but de le faire considérer comme créancier.
Les rôles étant ainsi dessinés, et l'application devant toujours marcher du même pas que la théorie, il en résulte que le commettant a seul le droit de toucher l'indemnité, à l'exclusion du commissionnaire, à moins que celui-ci n'agisse comme mandataire.
114. — Ainsi, entre le commettant et l'assureur, l'assurance est divisée en deux périodes.
Dans la première, c'est-à-dire avant la révélation qui suit le sinistre, le commettant est représenté par le commissionnaire. Ainsi, lorsqu'une instance a été engagée avant le sinistre par l'assureur contre le commissionnaire pour faire prononcer la nullité de l'assurance, le jugement qui intervient sur cette action peut être opposé au commettant.
115. — Dans la seconde période, le commissionnaire s'efface; le commettant a seul le titre de créancier. C'est pour cela que l'indemnité ne se compense pas
• avec la prime, parce que la prime est due par le com-
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missionnaire, tandis que Tindemnité ne lui est pas due. Mais l'assureur peut compenser avec l'indemnité tout ce que le commettant lui doit à un titre quelconque.
116. — De ce que Taction directe pour demander le paiement de l'indemnité appartient au commettant, il s'en suit que c'est à* lui que l'assureur doit opposer toutes les exceptions qui se rapportent à cette action.
Ainsi, l'assureur aurait pu demander contre le commissionnaire la nullité de l'assurance ; mais s'il l'oppose, comme exception, au moment où l'indemnité doit être payée, c'est au commettant qu'il doit s'adresser. C'est encore à lui qu'il doit opposer le défaut d'intérêt . C'est contre lui qu'il doit discuter les questions de propriété (1), ou faire valoir l'exception prise de ce que la perte a été causée par son fait (2).
La cour d'Aix a appliqué ces principes dans l'espèce suivante :
Un génois fit assurer pour compte de qui il appartiendra, par un directeur d'une compagnie d'assut^nces de Gènes, un navire, pour une somme de 6,000 fr. — Après le sinistre, le commissionnaire fit connaître son commettant qui était un français.
Ce dernier intenta devant le tribunal de Marseille une action contre l'assureur pour obtenir le paiement de l'indemnité.
Cet assureur .proposa un déclinatoire, fondé sur ce que étant étranger et ayant traité avec un étranger, il n'était pas justiciable des tribunaux français.
(1) 7 janY. 1823. — Aiz (J. ftl. 4. l. 330). ~ Sic Bédaride, n. ](HQ.
(2) 28 mars 18i9. — Mars (J. M. 28. 1. 113).
Le Tribunal admit cette exception.
Mais la cour d'Aix réforma ce jugement conformément aux vrais principes. — Elle décida que la révdation du commettant après lo sinistre prouvait que letranger avait traité avec un français. D'où la conséquence que, par application de Tart. 14 du C. Nap., la demande avait pu être portée devant les tribunaux français (1).
117. — L'assureur a-t-il le droit de répéter contre le commissionnaire Tindemnité qu'il lui a indûment payée, lorsque ce commissionnaire en a fait compte au commettant ? — N'a-t-il, au contraire, qu'un droit de répétition contre ce dernier?
Cette question, fort controversée dans l'ancien droit, est examinée par Ansaldus dans le discours XII et par Casaregis dans le discours V.
La raison de douter, dit le premier, tient à ce que, en règle générale, le mandataire n'est pas tenu de l'action en répétition, laquelle ne peut être intentée que contre le mandant. Il en est ainsi, par exemple, du mandataire du vendeur qui a indûment reçu le prix : or» l'assurance comparari solei emptioni periculi (v. n, 2 à 6).
Cependant, il faut décider que le commissionnaire est soumis à l'action en répétitioa (v. n. 7).
En effet, en cette matière, le commissionnaire ne cesse jamais d'être le seul obligé (2), -r C'est sur lui que repose le contrat ; il doit payer la prime etiam de proprio œrè,
(1) 5 juin. 1833. — Aix (S. V. 34. 2. 143).
(2; Qnoniaiïi in hujas inodi maleria^ea senoper persona remanel obligala, cujus inluilu ac respeclu. conlraclus reperflur celebralus, licet contraheos aDimum habueriteffeclive sliputandi pro alio.