‹ Traité des assurances maritimesChapitre 59 sur 286 · UVBB PREMIER, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

UVBB PREMIER, CHAPITRE III

De là découle pour lui l'obligation de restituer Tindemnité qui lui a été indûment payée.

118. — Casaregis rattache la question aux distinctions que nous avons déjà indiquées. Lorsque, dit-il, rassura nce a été fa ite pro se eipropersona nominanda, le commissionnaire est soumis à Taction en répétition, parcequ'il reste dans le contrat malgré la nomination. Au contraire, lorsque Tassurance est faite propersona nominanda^ le commissionnaire n'étant plus partie dans le contrat dès qu'il a nommé le commettant, n'a point à restituer comme mandataire la somme qu'il a reçue pour le compte de ce dernier (1).

Cette distinction comporte les critiques que nous lui avons déjà adressées. En effet, de deux choses l'une, ou le commissionnaire qui a assuré pro se et pro per-sona nominanda a un intérêt ou il n'en a pas. Dans le premier cas il touche l'indemnité pour son compte, et alors il est soumis à l'action en répétition, non plus comme commissionnaire, mais comme véritable assuré ; ou bien il n'a aucun intérêt, et alors, comme il a dû déclarer le commettant, il n'a pu toucher l'indemnité que comme mandataire de ce dernier.

Supposez même qu'il ait sur l'objet mis en risque une part d'intérêt, tandis que l'autre appartient au commettant, le raisonnement sera le même, parce que, en matière d'assurance, il faut, pour que le jeu ne se mêle point au contrat, diviser l'intérêt de manière à ce que l'indemnité n'en dépasse jamais l'importance.

119. — Quant à la question en elle-même, elle nous paraît se déduire des principes que nous avons déjà posés.

(1) Casaregis, Disc. 6. n. dd et s.

Après le sinistre , le commissionnaire est tenu de faire connaître le nom du commettant. A partir de ce moment, ce dernier a seul le droit de toucher l'indemnité. Si le commissionnaire la touche, ce n'est plus en son privé nom, comme créancier, mais au nom du commettant et comme son mandataire. Or, le simple mandataire qui agit au nom du mandant n'est pas soumis à l'action en répétition lorsqu'il a fait compte des sommes qu'il a reçues. Ce principe doit donc être appliqué à notre cas(l).

La solution serait cependant différente si le commissionnaire avait usé de dol ou de fraude pour déterminer l'assureur à faire le paiement.

§ vn.

De Vassmeur pour compte.

Division

120. — Presque toujours Tassureur pour compte est un mandataire.

121 . — Commissionnaire, il est soumis aux règles du droit commun commercial.

120. — L'assureur qui souscrit une assurance peut être représenté par un commissionnaire. Cependant, ce genre d'affaires n'est pas usité. En général, les compagnies d'assurances ont des agents qui traitent pour elles comme représentants, soit définitivement,

(1) 10 juin 1843. - Aix (S. V. 43. 3. 534) —13 mars 1844. — C. Rej (S. V. 44. 1. 393).— Sic Troploog, loc, cit.; Bédaride, n. 1043. — Les jurisconsultes étrangers ont admis par le même motif ane opinion conforme. V. Beoecke, t. ], p. 399 ; Sieveking, $ 43. — V. cependant contra Alauzet, t. 3, n. 1374; Haghe et Cruismans, n. 899. — V. aussi Nolte, 1. 1, p. 198 et s.

LIYRB PRBmBB, CHAPITRE III. 127

soit SOUS la condition que rengagement qu*ils ont souscrit sera ratifié dans un délai déterminé.

Ces agents sont de véritables mandataires, responsables à ce titre des fautes qu'ils commettent. C'est ainsi qu'un agent a été déclaré responsable pour n'avoir pas averti son commettant de l'assurance qu'il avait souscrite en son nom, attendu que ce défaut d'avis l'avait empêché de se faire réassurer (1).

121. — Quant aux rapports qui s'établissent entre Tassureur-commettant, son commissionnaire et l'assuré, ils sont régis par les règles ordinaires du contrat de commission.

Ce qui constitue l'originalité du pour compte à l'égard de l'assuré-commettant, c'est qu'il est impossible qu'il reste toujours inconnu. Mais il importe peu que Tassureur-commettant soit ou non révélé. Fût-il révélé que le commissionnaire n'en continuerait pas moins d'être le seul débiteur de l'assuré (2). Il suffit donc de renvoyer sur ce point aux principes généraux qui régissent le contrat de commission.

(I) 15 juin. 1851. — Mars (J. M. 30. 1. 291). (3) V. sic Emerigon, ch. 5, sect. 5.

138 TBAITB DBS A88URANCBS MABimiBS.

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