LA PRIME
1 22. — Définitioii de la prime. — Opinion erronée des anciens jarisconsaltes snr ce point.
123.~La prime n'est pas due on elle est restituable lorsque le voyage est rompu.
124.— Elle peut être stipulée payable en argent, en marchandises, etc.
1 25.- Cas où le montant de la prime n'a pas été stipulé.
1 26.^ La fixation de la prime est entièrement libre. — Une fois fixée, elle est invariable.
1 27 .» Difficultés sur ce point dans Tancien droit dans le cas de survenance de guerre.
128. — L'article 243 supprime toute augmentation ou diminution de la prime, sauf convention contraire.
129. — Les hostilités commencées, même sans déclaration de guerre, donnent droit à la surprime convenue.
130.— Il en est autrement si les hostilités sont postérieures an terme de l'assurance.— L'entrée dans un port intermédiaire ne peut en être considéré comme le terme.
131. — La surprime est due, bien que les risques de guerre soient sans gravité.
132.— Cette règle n'est pas applicable aux violences passagères n'ayant aucun caractère international.
1 33. — Stipulation d'une surprime pour le cas où le navire entre dans une mer, en tout temps, ou pendant une certaine saison.
134. — Diminution de la prime convenue pour le cas où la paix suc* cède à la guerre.
1 36.— Même convention pour le cas où le navire arrive heureusement. 1 36. — Idem, pour le cas où il voyage sous convoi. 137.— A l'origine, la prime devait être payée comptant. — Actuelle* ment, les parties ont sur ce point une liberté absolue.