‹ Traité des assurances maritimesChapitre 60 sur 286 · LA PRIME · texte numérisé non relu

LA PRIME

1 22. — Définitioii de la prime. — Opinion erronée des anciens jarisconsaltes snr ce point.

123.~La prime n'est pas due on elle est restituable lorsque le voyage est rompu.

124.— Elle peut être stipulée payable en argent, en marchandises, etc.

1 25.- Cas où le montant de la prime n'a pas été stipulé.

1 26.^ La fixation de la prime est entièrement libre. — Une fois fixée, elle est invariable.

1 27 .» Difficultés sur ce point dans Tancien droit dans le cas de survenance de guerre.

128. — L'article 243 supprime toute augmentation ou diminution de la prime, sauf convention contraire.

129. — Les hostilités commencées, même sans déclaration de guerre, donnent droit à la surprime convenue.

130.— Il en est autrement si les hostilités sont postérieures an terme de l'assurance.— L'entrée dans un port intermédiaire ne peut en être considéré comme le terme.

131. — La surprime est due, bien que les risques de guerre soient sans gravité.

132.— Cette règle n'est pas applicable aux violences passagères n'ayant aucun caractère international.

1 33. — Stipulation d'une surprime pour le cas où le navire entre dans une mer, en tout temps, ou pendant une certaine saison.

134. — Diminution de la prime convenue pour le cas où la paix suc* cède à la guerre.

1 36.— Même convention pour le cas où le navire arrive heureusement. 1 36. — Idem, pour le cas où il voyage sous convoi. 137.— A l'origine, la prime devait être payée comptant. — Actuelle* ment, les parties ont sur ce point une liberté absolue.

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