La prime étant la représentation des risques
auxquels se soumet l'assureur, U s'ensuit que l'assuré peut se dispenser de la payer ou peut en demander la restitution lorsque le voyage a été rompu avant le commencement du risque.
Cette doctrine n'était pas admise autrefois. — Les uns pensaient que la prime était définitivement acquise à l'assureur nonobstant la rupture du voyage (1). — Les autres distinguaient suivant que cette rupture était volontaire ou forcée et n^admettaient la restitution de la prime que dans ce dernier cas (2). Ni Tune ni l'aiitre de ces opinions n'ont prévalu. L'art. 37 de l'ordonnance porte que si le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'as** surance demeurera pareillement nulle, et l'assureur restituera la prime à la réserve de demi pour cent. — L'art. 349 du 0. de commerce porte encore : Si le voyage est rompu avant le dépari du vaisseau, même par le fait de l'assuré j l'assurance est annulée ; Vas^ sureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent dû la somme assurée.
Lord Mansfield justifie cette règle en ces termes : a L'assurance est un contrat d'indemnité et la prime <c est payée à l'assureur à cause de l'obligation de payer « la perte, à laquelle il s est soumis. Si donc le péril « n'existe pas, si aucune perte ne peut survenir, de
(1) Prsemium assecurationis debetar assecuralori ab assecarato qnando asseoira tus vel nalias habebat meroes in navi, Yel eas dod habebtt in ea quantitate quam dixit, et ratio est quia favore assecuratoris vitiata non est obligatio, propter justam causam ignorantiam, bonamque fidem in oontrahendo.— Casaregis, Disc* 1, n. 18. — 5ic Hevia, De oomm., cap. XlY, n. 18.
(3) Marquardus, lib, d, cap., XIII, n. 8i.
LIYBB PBEMIBR, CHAPITRE IT. 131
« quelque manière que cela ait lieu, la prime a été « payée sans cause et doit dès lors être restituée » (1).
Ces principes ont été adoptés par la plupart des lé* gislations étrangères (2).
Cependant on a fait observer que lorsque la rupture du voyage est volontaire, Tart. 349 crée au profit de rassuré une condition potestative, puisqu'il est libre de réduire le contrat à néant. — A quoi Ton répond : 1*" De même que la vente ou le legs d'une chose qui n'existe pas sont de nulle valeur, de même l'assurance ne peut être valable sans un risque ; 2<» Tobligàtion de l'assuré est une obligation de faire, dont l'inexécution se résout en dommages-intérêts, lesquels ont été fixés au demi pour cent ; 3^ enfin, et ceci vaut mieux, l'assuré doit être libre d'affronter les risques ou de s'y soustraire, aussi, le législateur a supposé que les parties l'ont ainsi voulu et que l'assureur a convenu avec l'assuré que s'il renonçait à son opération, il ne paierait pas la prime (3).
Dès que les risques ont couru, quelle qu*en ait été la durée, la prime est due. — H en est ainsi lorsque les marchandises ont été chargées ou que le navire a mis à la voile, bien qu'il soit immédiatement rentré dans le port (4).
124. — La printô consiste le plus souvent en une somme d'argent, mais rien n'empêche de la faire con-
(l)D«n8 l'affaire Tyrie c' Fletcher. Gowp.6â8. — Y. Marshall, I. p, 564 tt Parck,ch. 19.
(3) Hambourg, Ord. Ut. 18» art. 3. — Soède, Forsfikrings SUdga, 1750, aft7,$3et3; Code hollandais, art. 535 et 536 (avec quelques modifica- UoDs); nouveau Code allemand, art. 889.
(3) Emerigon. ch. I, sect. 3 et 8; Pothier, n. «79; Locré, t. 4, p. f 33.
(4) V. 38 février 1865. — C. Rej, (S. Y. 65. 1. 193).
sister en marchandises, en une part dans l'entreprise, etc. (1).
125. — Que faut-il décider lorsque le montant de la prime n'a pas été spécifié dans la police ? — L'assurance est nulle, dit-on, tout comme le serait une vente dans laquelle le prix n'aurait pas été convenu (2). — ^Elle doit être déclarée valable, répond-on, et les tribunaux peuvent, en s'inspirant des prescriptions de l'art. 343 C. comm., fixer le montant de la prime (3). — Troisième opinion moyenne (4). — L'intervention des tribunaux présente trop d'inconvénients. L'art. 343 est une exception s'appliquant à un cas particulier. L'assurance doit être déclarée nulle, à moins qu'il ne soit possible de déterminer le montant de la primciipar les registres du courtier, les livres, la correspondance, etc.
L'usage où sont les compagnies d'assurances de fixer le taux des primes par catégories, suivant le caractèi'e de l'entreprise, la nature de l'objet assuré, et en général d'après le risque à courir, démontre l'exactitude de cette opinion.
126. — Les parties sont libres de fixer à leur gré le taux de la prime. Une fois convenue, elle ne peut être réduite, alors même qu'elle ne serait pas proportionnée au risque. L'ancienne théorie qui permettait de la réduire pour lésion énormissime est à jamais abandonnée (5).
(1) EmerigoD, ch. 3, sect. 10. '
(2) Alauzet, Des ass., 1. 1, n. 172.
(3; Emerigon, ch. 3, sect. XI; Bernard^ p. 139 ; Pardessus, n. 822.
(i) Haghe et Cruismans, n. 75.
(5) Propter enormissimam lesionem rescenditur assecuralio non propler enormam. — Roccus, note 8. — V. sur ce point, Guidon de la mer, ch. 15; Stypman, p. i59; WolflT, §679; Polbier, n. 82; Ëmerigon, ch. 8, sect. S; Baldasseroni, 1. 1, p. 99 ; Benecke, t. i, p. 278.
UVBB PBRMIBB, CHAPITRE IV. 133
La survenance de la paix ou de la guerre ne fait pas exception à cette règle. Ainsi la prime convenue en temps de guerre n'est pas diminuée lorsque la paix est conclue. Elle n'est pas non plus augmentée lorsqu'elle a été convenue en temps de paix et que la guerre éclate avant la cessation des risques. H en était ainsi sous Tempire de l'ordonnance (1), et Tart. 343 (2) 0. comm. a mis fin à toutes les controverses qui s'étaient élevées sur ce point.
127. — Disons en quelques mots les points principaux sur lesquels elles portaient.
Deux arrêts du Conseil des 12 juillet 1748 et 18 janvier 1749, se fondant sur l'état de guerre, prononcèrent l'annulation de certaines assurances. Cette mesure ne fut pas renouvelée en 1755, alors que les Anglais infligeaient à notre marine des dommages très-considérables, et c'est à cause de cela, sans aucun doute, qu en 1779 les assureurs stipulèrent que la prime serait augmentée au cas de guerre ou d'hostilités.
Cette convention spéciale donna lieu à de très-nombreuses difficultés que nous allons résumer ;
1° Un arrêt du parlement d'Aix, du 19 juillet 1779, déclara que la surprime était due dès que les hostilités avaient été commencées, bien qu'elles n'eussent pas été précédées d'une déclaration de guerre (3).
2« Elle est due après la déclaration de guerre, bien qu'à partir du moment où elle a été déclarée jusqu'à
(1) y. Emerigon, ch. 3, scct. 4 ; Polhier, n. 83 et s.; Valin, sur l'art. 7.
(2) V. Boalay-Paty, l. 3, p. 340; Pardessus, n. 787 ; Dalloz. v. Droit maritime, n. 1708 et s.; Dageville, l. 3, p. 180; Lemonnier, 1. 1, n. 147; Alauzet, 1. 1, n. 238.
(3) EmerigoD, cli. 8, sect. 5, 02.
celui de Farrivée au lieu de destination, les 'lieux parcourus par le navire n'aient été soumis à aucun acte d'hostilité (1).
3** Des lettres-patentes du 18 octobre 1783 déclarèrent que les contestations relatives à la surprime seraient jugées, non par les tribunaux, mais par le pouvoir administratif. Un avis du Conseil d'Etat du 4 germ. an XIII restitua aux tribunaux le droit'de les juger.
4** On admit que la surprime était due lorsque l'assuré appartient à une nation neutre, parce que l'état de guerre crée à l'égard des neutres des risques spéciaux.
5® La circonstance que le navire avait fait une partie de son voyage avant l'ouverture des hostilités ne parut pas un motif suffisant pour faire réduire la surprime.
6** On admit encore que l'heureuse arrivée du navire ne devait pas être prise en considération pour la réduire, pas plus que sa capture n'était susceptible de la faire augmenter.
Nous n'avons exposé que les principales difficultés. Elles furent si nombreuses dans l'ensemble qu'on en renvoya la solution aux chambres de commerce. Cellesci , au lieu de statuer dans chaque cas particulier, se bornèrent à dresser un règlement général. En agissant ainsi, elles ne tinrent aucun compte des circonstances de fait, ce qui excita des plaintes unanimes.
128. — Ces questions étaient encore vivement agitées au moment où l'on rédigeait le C. de comm., et c'est pour les trancher que fut édicté l'art. 343, qui est ainsi conçu :
« L'augmentation de prime qui aura été stipulée en
(1) 28 janv. 1807. — C. Rej. (S. 7. 1. 132).
LIYBE PBBMIER, CHAPITRE IV. 135
« temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait « survenir, et dont la quotité n'aura pas été détermi- « née par les contrats d'assurance, est réglée par les a tribunaux, en ayant égard aux risques, aux cîrcons- « tances et aux stipulations de chaque police d'assu- « rance. »
De la saine interprétation de cet article dérivent les propositions suivantes :
P La survenance de la guerre ne donne lieu à une surprime que si les parties Font stipulée.
2** Les contractants peuvent fixer eux-mêmes la surprime.
3^ La guerre, c'est la guerre, c'est-à- dire un fait indépendant de toute formalité préalable.
4* L'augmentation de prime doit être réglée par les tribunaux.
5*» La règle qui précède n'ayant d'autre fin que d'exelure l'immixtion de l'Etat, il s'ensuit que les parties peuvent charger un tiers de fixer la surprime.
6* Les tribunaux la fixent souverainement, d'après les circonstances. — La gravité des risques, la possibilité de la guerre au moment où l'assurance a été conclue et tous autres faits, seront pris en considération.
129. — Depuis la promulgation du C, de commerce, on a de nouveau soutenu que la surprime n'était due qu'au cas de déclaration de guerre, les hostilités eussent-elles commencé avant qu'elle n'ait été déclarée. C5ette prétention a été repoussée avec juste raison par ia cour de Bennes (1), parce que c'est l'aggravation du
(1) Rennes.— 28 mars 1821. — S. V. C. N.. 6. 2. 393. — Conformes. Pardessus, n. 87; Bernard, p. 117; Eslrangin» p. 381; Lemonnier, t. 1, n. 189; Alaazet, 1. 1, n. 239; Boulay-Paty, t. 3, p. 451; Bédarride, l. 8, n. 1168.
péril et non pas une formalité consacrée par le droit des gens qui donne lieu à la surprime.
130. Lorsque le navire arrive au lieu de destination avant le commencement des hostilités, la surprime n'est pas due.
Si le lieu de destination est indiqué d'une manière alternative, par exemple de Bordeaux à Cette ou à Marseille, Tarrivée dans un de ces deux ports, avant que l'état de guerre ne commence, fait que la surprime n'est pas due. Mais il en serait autrement si le voyage était indiqué de Bordeaux à Cette et Marseille ; l'arrivée du navire à Cette n'empêcherait pas la surprime d'être due, dans ce cas, parce que le voyage de ce dernier lieu à Marseille serait encore aux risques des assm^eurs.
L'arrivée du navire dans un port intermédiaire avant le commencement des hostilités n'éteint pas la surprime. Cependant le contraire a été décidé par l'arrêt de la cour de Rennes précité, dans une espèce, il est vrai, où le capitaine avait déchargé sa marchandise et mis fin au voyage. — Sur le fondement de ce fait, l'assuré soutenait que ce cas devait être assimilé à celui où le navire est arrivé au heu de destination. •— Mais les assureurs répondaient victorieusement que l'assuré étant en droit ou de ne pas entrer dans un port intermédiaire, ou, après y être entré, d'en sortir ; ce droit avait pour corrélatif l'obligation de payer la surprime.
Voici une espèce, dans le même ordre de faits, où les principes ont été très-exactement appliqués.
C'était pendant les Cent jours. Un navire français était en relàch'e à Malte, où la cargaison avait été débarquée par suite des avaries qu'elle avait souffertes.. L'assureur demanda, en vertu de la police, une sur-
LIYBE PBBinBR, CHAPITRE IV. 137
prime à rassuré, que celui-ci refusa en se fondant sur ce que la cargaison n'avait pas été saisie. L'assureur lai ayant fait observer qu'il suffisait qu'elle eût été débarquée dans un port ennemi, cet assuré répondit que cela importait peu, puisque , en supposant qu'on la capturât, ce fait ne pouvait constituer qu'un risque de terre.
Cependant le tribunal de Marseille donna gain de cause aux assureurs par le motif que « les risques res- « talent toujours à leur charge, quoique les marchan- « dises fussent à terre, et que l'innavigabilité ne rom- « pant pas le voyage , les risques se prolongeaient « jusqu'à ce que les marchandises fussent parvenues « au terme ad quem (1). »
n est à remarquer que, dans cette espèce, le navire avait été déclaré innavigable, que, par suite, faute par le capitaine de trouver un autre navire pour le transport des marchandises, l'assuré avait le droit d'en faire le délaissement ; que l'état de guerre pouvait rendre laffrétemetit de ce navire, sinon impossible, du moins plus difficile, ce qui suffisait pour faire admettre l'aggravation du risque.
131. — Cette observation démontre que l'état de guerre est par lui-même un risque qui oblige à lui seul l'assuré à payer la surprime convenue, et cela alors même qu'il serait reconnu que l'objet assuré est assez éloigné du théâtre des hostilités pour être à Fabri d'une capture. Dans la navigation tout est incertain. Les vents contraires, le retard dans la marche, un échoueraent, une relâche forcée, même dans un port neutre,
(1) 5 avril 18^. — Mars (J. M. 1. 1. 134).
138 TRAITÉ BBS ASSURANCES MARITIMBS.
peuvent permettre aux croiseurs ennemis, quel que soit leur éloignement, d*arriver et d'opérer la capture de l'objet soumis au risque.
Dans une autre circonstance, le tribunal de Marseille n'a pas été aussi heureusement inspiré.
C'était en 1823. La France et l'Espagne étant en guerre, un assureur demanda à un assuré la surprime convenue. — Celui-ci la refusa en se fondant sur ce que la guerre qui venait d'éclater était purement continentale et nonmaritime. Le tribunal de Marseille lui donna gain de cause (1).
En statuant ainsi, les juges n'ont tenu aucun compte du risque possible. L'Espagne est une nation maritime; elle aurait pu pratiquer des prises, et cette possibilité suffisait pour rendre la surprime exigible.
132. — On a fait observer avec raison que l'état de guerre résulte d'hostilités ayant une certaine suite, et non d'un simple incident. Ainsi, une insulte faite au pavillon français, qui est tout aussitôt désavouée, ne doit pas être prise en considération (2).
133. — Certaines polices stipulent une suprime lorsque le navire parcourt certaines mers, ou bien lorsqu'il s'y trouve à une époque déterminée, parce qu'à cette époque la navigation y est soumise à plus de risques.
On a décidé, dans ce dernier cas, que l'assuré devait la surprime bien que le navire ne fût dans un port de la mer indiquée, à l'époque prévue, que parce que, pour cause'd'avaries, il y subissait une relâche forcée.
(I) 8 aoûl 1823 . — Mars (J . M. 4. 1. 368).
(2) Boalay-Paty. t. 3, p. 453 ; Lemonnier, 1. 1, n. 189.