LIVBB PREMIER, CHAPITRE IV
Tassurance sur corps. Cette opinion est contraire aux termes de Fart. 356 qui limite la réduction de la prime, par dérogation à la règle ordinaire, au seul cas où l'assurance a pour objet des marchandises.
Lorsque le navire périt d'entrée, toute la prime est due à l'assureur, parce que, à son égard, le risque s'est entièrement réalisé. Mais s'il était affranchi des risques qui ont amené îa perte d'entrée, ce qui arriverait, par exemple, dans le cas où les marchandises ayant été capturées par Fennemi, il les aurait assurées franc de risques de guerre, alors il n'aurait droit qu'aux deux tiers de la prime.
142. — L'assurance est-elle résolue de plein droit lorsque l'assuré n'a pas payé la prime à son échéance?
Cette question n'en était pas une pour ceux qui admettaient que si la prime n'était pas payée comptant, l'assureur n'était pas obligé. Ils n'étaient que logiques en déclarant qu'une obligation qui n'existe pas n'est point résoluble (1). Mais ceux qui pensaient que la prime peut être payable à terme purent se demander et se demandèrent en effet si, à défaut de paiement à l'échéance, la résolution de l'assurance avait lieu de plein droit. Parmi ces derniers, il faut compter Bynkershoeck, Marquardûs et Stypman.
Bynkershoeck (2) se déclam contre la résolution de plein droit. Il fît observer que rien n'établissait la nécessité du paiement préalable de la prime ; — que le sénat de Hollande, par décision du 24 novembre 1639, avait refusé d'annijler une assurance, bien que la prime
(1) Roccos, note 38 ; Karicke, Oiatreba, n. 15 ; Casaregis. Disc. 1, n. 138. (3)Bynkerghoeck, Qosest. Juris privali, lib. 4, cap. 2.
148 TRÀiré DES ASSURANCES MARITIMES.
n'eût pas été préalablement payée; — que, ce point admis, il n'existait pas de raison fondée sur la nature du contrat d'assurance, qui permit de se décider pour la résolution de plein droit lorsque la prime n'était pas payée.
Si, par impossible, le principe de la résolution était admis, ajoutait-il, au profit de qui la faire prononcer*? — Est-ce au profit de l'assureur qui ne veut pas payer l'indemnité? — Non, car il est en faute. — Est-ce au profit de l'assuré qui ne veut pas payer la prime ? — Pas davantage, car il est aussi en faute.
L'assureur est en faute pour n'avoir pas demandé la prime : cum culpa assecuratoris $it prœmium non petiisse.
A son tour, l'assuré est en faute pour ne Tavoir pas offerte, et s'ôtre ainsi ménagé le moyen de rompre à son gré le contrat : sin aliter dicaSj post contractum assecurationiSj omnibus numeris perfecium^ in solo arbilrio assecurati fuissetj deiractando soluiionem prœmii, a coniractu recedere.
Mais ce dernier serait en faute, si, actionné par rassureur, il ne payait pas et laissait prononcer la résolution ; d'où la conséquence qu'elle doit être demandée et prononcée.
D'après Marquardus, la question ne doit être décidée ni par les règles du droit commun, ni par des raisons puisées dans la nature du contrat, ni par les clauses de style ; elle doit l'être par l'usage établi dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé (1).
Stypman distingue. —Si aucun terme n*a été stipulé,
(1) Marquardus, lib. d, cap. 18, n. 6.