‹ Traité des assurances maritimesChapitre 69 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE IV

le défaut de paiement entraîne la résolution de plein droit, — S'il en a été stipulé un, U ne l'entraîne pas, et la résolution doit être demandée (1).

Enfin Emerigon se prononce contre la nullité de plein droit. — « Les assureurs, dit-il, doivent se pourvoir en « justice pour faire condamner l'assuré à remplir son « obligation, céleri prestaiionej sous peine d'être dé- « chu de rassura nce (2). »

Ces principes sont exacts. En effet :

P En règle générale, la résolution des contrats n'opère de plein droit que dans les cas prévus par la loi ;

2*» La nature du contrat d'assurance ne comporte pas essentiellement une telle résolution (3) ;

3^ L'art. 346 du C. comm. prouve qu'elle ne saurait être admise, puisqu'elle doit être demandée lorsqu'au lait du non-paiement de la prime se joint encore la faillite de l'assuré.

4** L'usage qui s'est établi de faire régler la prime après la terminaison du voyage prouve que le principe de la résolution de plein droit ne correspond à aucun besoin pratique.

Mais lorsque les parties conviennent que, faute par l'assuré de payer la prime au terme convenu, l'assureur cessera d'être responsable des pertes qui surviendront après l'expiration de ce terme, cette clause devra être considérée comme valable et par suite être ramenée à exécution (4).

(1) Stypman, apud Hein., p. 474.

(i)KraerigoD, ch. 3, sect. 7. — Sic Àlaazet. 1. 1, a. 175.

(3) Celle résolution est donnée par Pohls. t. 7, p. 475.

(4) Beoecke n'admet la résolution de plein droit que lorsqu'elle a été formellement stipulée. — Tels sont d'après Pohls, t. 7, p. 513, les principes suivis à Hambourg.

150 TRAITÉ DES ABSURANCOIS MARITIMBS.

La rareté de cette clause dans les polices d'assurances maritimes, tandis qu'elle est presque de style dans les polices des assurances terrestres, prouve que la résolution de plein droit ne saurait être prononcée, à moins qu'elle n'ait été expressément stipulée.

143. — Les jurisconsultes qui admettaient à l'origine que la prime devait être payée comptant ne pouvaient avpir la pensée de lui attribuer la garantie d'un privilège. De là une lacune qui ne fut pas comblée lorsqu'on déserta les principes qui l'avaient engendrée.

Cependant Emerigon, ch. 3, sect. 9, attribuait un privilège à la prime, sans distinguer entre le navire et les facultés. « On doit considérer, dit-il, que la prime « des assurances est comprise dans les frais d'arme- « ment ou de facture ; elle fait donc en quelque sorte a partie de la chose assurée, qui, par ce moyen, est a présumée valoir davantage. Par conséquent leprivi- « lége que l'ordonnance accorde au vendeur et au fource nisseur de la chose doit être rendu commun à lassu- (( reur, créancier delà prime. »

Les rédacteurs du Code de commerce connaissaient l'opinion d'Emerigon et la manière dont il s'y était pris pour conférer à tout assureur sur navire ou sur facultés un privilège pour avoir paiement de la prime.

Cependant ce code ne renferme sur ce point qu'une disposition contenue dans l'art. 191 O.comm., qui est ainsi conçue :

« Sont privilégiées, et dans Tordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées :

P, 2^ 3% etc.

10« Le montant des primes d'assurances faîtes sur le corps, quille, agrès, apparaux, çt sur armement et

UVKR PRKMnSR, CHAPITRE IV. 151

équipement du navire, dues pour le dernier voyage :

n n'est question dans cet article que des assurances sur corps. De plus, on peut parcourir tout le Cîode de commerce, et on n'y trouvera pas une seule disposition qui attribue aux primes d'assurances sur facultés un privilège. De là une longue et difficile controverse, qui consiste à savoir si, malgré ce silence, ce privilège existe.

Tous nos auteurs (1), à l'exception d'un seul (2), soutiennent que l'assureur sur facultés a un privilège. Quoique unanimes dans leur opinion, ils la fondent sur des motifs différents. Certains soutiennent que la prime représente des frais faits pour la conservation de la chose et qu'à ce titre elle doit jouir du privilège consacré par lart. 2102 du C. civ.; d'autres justifient le privilège en soutenant que l'art, 191 C. comm. doit être appliqué par analogie aux facultés; d'autres encore le fondent sur l'art. 320 de ce même code.

Un jugement du tribunal de Marseille accorde aussi un privilège pour les assurances sur facultés, et il le fonde, non sur l'art. 2102 qu'il écarte, mais par analogie sur l'art. 191 (3).

a Considérant, dit ce jugement, que l'art. 2102 est « inapplicable par la raison que les assurances ne con- « servent pas la chose et ne l'empêchent pas de périr ; « que si le législateur avait entendu considérer les as-

(1) Pardessus, t. 3, n. 96d; Lemonnier, 1. 1, n. lôO.'Yincens, t. S, p. 258; EslrsiDgin, p. 175; Boulay-Paty, t 3, p. 346 j Bernard, p. 133; Frignet, 1.1, n. 162.

(2) HagheetCruismans, n. 91.

(3) 38 octobre 1822. » Mars. (J. M. 3. 1. 353).

152 TRAITB BBS ASSURANCES MARITIMES.

« surances comme des frais faits pour la conservation « de la chose, il ne leur aurait pas assigné dans Fart « 191 le privilège au 10® rang ; il aurait été même inua tile d'en faire mention, ce privilège étant déjà réglé (c par l'art. 2102 C. civ. »

D'où le tribunal conclut que le privilège discuté se rattache à l'art. 191.

Plus tard, ce même tribunal, désertant son ancienne jurisprudence, décida que la prime des assurances sur facultés n'avait point de privilège (1). Mais son jugement a été réformé par la cour d'Aix, qui a reconnu l'existence du privilège qu'elle rattache à l'art. 2102 (2).

Les divers motifs à l'aide desquels on a essayé de justifier le privilège dans le cas posé, loin de nous convaincre, nous ont affermi dans l'opinion contraire.

Et d abord, quels sont ces motifs?

P La prime représente des frais de conservation. Elle doit donc jouir du privilège consacré par Tart. 2102 C. civ.

2° Le n® 10 de l'art 191 du C. comm. doit être appliqué par analogie aux facultés ;

3<* Aucun de ces articles n'est applicable, mais il faut appliquer par analogie Tart. 320 du C. comm.

Examen du premier point. — La loi 6, D, qui pot. in pig, motive le privilège attaché aux frais faits pour la conservation de la chose en ces termes : Hujus pe* cunia salvam, fecit totitcs pignoris causam. — La loi 5 eod, démontre que les frais doivent s'appliquer à la chose elle-même : Si in rem ipsam conservandam impensum est.

(1) 29 mai 1856. — Mars. (J. M. 34. 1. 173). (î) 16 mars 1857 Aix (J. M. 35. I. 81).

LIVRB PfiSMIBR, CHAPITRB IV. 153

L art 2102, qui a trait au privilège relatif aux frais faits pour la conservation de la chose, n'a fait qu'exprimer la pensée de la loi romaine.

p Gomme elle, il veut que les frais s'appliquent à la chose, substantiellement et matériellement comprise (rem ipsamj ;

2* Comme elle, il suppose que les créanciers privilégiés sur la chose ont tiré un avantage des frais faits pour sa conservation, ou, en d'autres termes, que ces frais leur ont donné le moyen d'être colloques.

Ainsi, lorsque, moyennant certains frais, une marchandise est retirée des flots où elle devait infailliblement périr, on a une espèce qui s'adapte parfaitement au cas prévu par Tart. 2102. Mais il n'en est plus ainsi lorsqu'on considère le rôle que joue l'assureur. Celui-ci ne sauve pas, ne conserve pas. Il n'empêche pas les sinistres ; il n'est point chargé d'opérer sur les dommages matériels pour en diminuer l'intensité. Il paie une indemnité, s'il y a lieu, et là se borne son action.

Celui qui sauve une chose, procure aux créanciers, en la sauvant, surtout si elle est exposée à une perte totale, le moyen d'exercer leur privilège sur cette chose. — L'assureur ne fait rien de tout cela , par la raison que le privilège que pouvaient avoir les tiers sur l'objet assuré s'éteint lorsqu'il périt, et qu'il n'est point transporté sur Tindemnité due par cet assureur.

Le paiement de l'indemnité ne garantit que le gage eommun des créanciers de l'assuré, et sous ce rapport l'assureur mériterait un privilège si le législateur avait été assez insensé pour en accorder un à tous ceux qui concourent à l'amélioration ou à la conservation des fortunes privées.

154 TRAITÉ DBS A8SURÂNCB8 MUUTIHES.

A tous ces arguments, il faut en ajouter un autre qui n'est pas le moins décisif. Il se déduit de ralternative suivante : Ou la marchandise périt, et alors l'assureur, qui a le droit de déduire la prime de l'indemnité, n'a pas besoin d'un privilège ; ou bien elle est sauvée, et alors, s'étant conservée d'elle-même, on ne saurait dire qu'elle l'a été par l'assurance, d'où la négation du privilège.

Examen du second point. — Cela posé, nous arrivons au second moyen, qui consiste à soutenir que la disposition de l'art. 191 C. comm., relative au privilège de la prime, doit être appliquée aux facultés.

Pour que ce moyen puisse être accepté, il faut démontrer que lorsqu'il s'agit du privilège, il est logiquement nécessaire, par parité de motifs, d'appliquer aux facultés une disposition qui est cependant limitée au navire et rien qu'à lui.

Or, loin qu il en soit ainsi, nous allons démontrer qu'aucun des motifs à l'aide desquels on justifie le privilège sur le navire, ne s'applique aux facultés,

P Les navires sont en quelque sorte des maisons flottantes, que l'on considère à bon droit comme les immeubles du commerce. Aussi la règle qui attribue à la possession d'un meuble la force d'un titre ne leur est pas applicable, et c'est parce qu'elle ne leur est pas applicable qu'ils sont susceptibles du droit de suite, ainsi que le démontrent non-seulement les art. 193 et s. du Code de comm., mais encore la loi du 10 décembre 1875 sur Thypothèque maritime. Ce droit de suite lui-môme est singulièrement facilité par ce fait que le navire a une assiette fixe, que s'il part, voyage, parcourt le monde, néanmoins il revient toujours à son

LIVSB PBBMIEB, CHAPTTBE IV. 155

port d'attache, qui lui tient en quelque sorte lieu de domicile.

Rien de tout cela ne s'applique aux facultés. La pos* session vaut titre à leur égard ; arrivées au lieu de destination, elles y restent pour y être employées ou consommées, et leur mobilité est telle qu'elle rend le droit de suite, sinon impossible, du moins très-difficile.

C'est pour cela que le Code de commerce est hostile aux privilèges sur marchandises. Il n'en accorde guère qu'à ceux qui les détiennent. L art. 307 en est une preuve- Quelque favorable que soit le fret, cet article déclare que le privilège sur la marchandise qui garantit son paiement est perdu après la quinzaine qui suit le moment où le capitaine s'en est dessaisi.

2* La vente des navires ne s'opère pas sans formalités. L'écriture lui est indispensable et la formalité du transfert qui s'opère en douane équivaut à une transcription. Cette lenteur dans la transmission est essentiellement favorable à l'exercice des privilèges.

La propriété des marchandises se transmet par la simple tradition. Dans les transports maritimes leur transmission s'opère le plus souvent par la cession du connaissement, et lorsqu'il est à ordre, ce qui est le cas le plus ordinaire, par un simple endossement. A laide de cette voie si simple et si rapide, la marchandise peut être transmise à un plus ou moins grand nombre de personnes, pendant le voyage qu'elle parcourt. Aucune difficulté dans ce cas lorsque le porteur du connaissement est en même temps porteur de la police, parce que, étant mis alors au lieu et place de l'assuré, il doit payer la prime. Mais s'il n'est porteur que du connaissement, il sera obligé, le privilège étant

admis, à payer la prime qu'il ne doit pas. S'il la paye, il aura le droit d'agir contre son endosseur en rembour* sèment du montant de cette prime. Cette action mettra en mouvement une série d'autres actions récursoires que les endosseurs précédents, disséminés peut-être en Europe ou en Amérique, exerceront les uns contre les autres, de sorte que la prime et son privilège seront ballotés de place en place. Le privilège sur le navire ne comporte pas de telles complications.

La même situation peut exister, les mêmes difficultés peuvent se présenter, si au lieu d'un acheteur des facultés, on est en présence d'un consîgnataire ou d'un commissionnaire qui, porteur du connaissement, a un privilège sur la marchandise en raison des avances qu'il a faites. Qui l'emportera de ce créancier privilégié et de l'assureur qui prétend, lui aussi, à un privilège pour la prime qui lui est due? Le premier étant détenteui% admettra-on que le second a contre lui un droit' de suite ?

La question étant ainsi posée, il a fallu reculer, reconnaître, comme l'a fait le tribunal de Marseille, que l'assureur n'a rien à prétendre contre le commissionnaire détenteur de la marchandise à qui elle sert de gage pour ses avances (1).

Et comme la logique commande, il a fallu aussi décider que l'assureur ne peut pas agir comme créancier de la prime, en raison du privilège auquel il prétend contre le tiers porteur d'une traite à laquelle les facultés assurées servent de provision (2),

(1} 8 août 1666. — Mars. (J. M. 43. 1. 355).

(2) 3 a?ril 1885. — Mars. (J. M. 43. 1. 102). — 10 déc. 1867. —Mars. (J. M. 45. 1, 307).

LIVRB PRBMIER, CHAPITRB IV. 157

Maïs alors que devient le privilège sur les facultés si, dans le plus grand nombre de cas, il est destitué de toute efficacité.

3* Poursuivant encore la comparaison entre le privilège sur navire et le privilège sur facultés, afin de démontrer que leur nature et leur caractère propres diffèrent totalement, nous ferons observer, et cette observation appartient à Benecke, que lorsqu'il s'agit du navire, l'exercice du privilège n'est pas contesté dans les pays étrangers, bien que la législation de ce pays ne radmette pas, parce que le navire est soumis, partout oùil est, d'après les principes généralement suivis, à la loi du pays auquel il appartient (1). Il en est autrement des marchandises qui, en tant que meubles, sont soumises à la loi qui est en vigueur dans le lieu où elles se trouvent (2).

De là les conséquences suivantes :

\^ Des facultés étant cliargées à Amsterdam à des* tination de Bordeaux, l'assureur qui a consenti l'assu* rance au lieu de départ n'aura pas de privilège pour la prime, puisque la loi hollandaise n'en accorde pas et qu'il faut alors appliquer la règle lôciùs régit actum.

2^ Si elles sont chargées à Bordeaux, à destination d'Amsterdam, l'assureur qui a consenti l'assurance dans le port de départ a un privilège, Joo5^ïw ponendis, si on l'admet, mais il ne pourra l'exercer au lieu d'arrivée, parce que la loi du lieu régit les meubles.

3* Dès lors le privilège pour la prime ne sortira à effet que dans les voyages qui se font d'un port fran-

(1) V. Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, 1, 308 et s»; Katternbom, 1, 30.

(3)Benecke^ t.4, p.860.

çais à un port français, tandis que, à Tégard des navires il comportera une application générale.

Nous croyons avoir démontré que TappUcation par analogie de Vart. 191 est inadmissible.

Examen du troisième point. — Voyons maintenant si Fart 320 aura de meilleures chances.

Posons d'abord l'objection à laquelle il sert de fondement. On dit :

L'art. 320 C. comm., relatif aux prêts à la grosse* accorde un privil^e par voie d'affectation à celui qui a prêté sur un navire, et ce privilège a lieu aussi bien pour le capital que pour le profit maritime. — Ce même article reconnaît en ces termes que le prêteur a un privilège sur le chargement : — « Le chargement est « également affecté au capital et intérêts de l'argent « donné à la grosse sur le chargement. »

Ainsi cet article met sur la même ligne le navire et le chargement. Le privilège qu'il accorde à l'un comme à l'autre s'applique au capital ainsi qu'au profit ma-' ritime. Or, ce profit représente à la fois l'intérêt de la somme prêtée et le prix du risque, jomcwfo'prertwm. Le • prix du risque équivaut à la prime, et puisqu'il est doté d'un privilège, ne faut-il pas, par parité de motifs, le reconnaître à la prime due aux assureurs?

Il le faut d'autant plus, ajoute-t-on, que lorsqu'un contrat à la grosse repose à la fois sur le navire et sur les facultés , le privilège s'applique simultanément à ces deux objets, tandis que si ime assurance est faite dans les mêmes conditions, et si le privilège ne porte que sur le navire, il faudra nécessairement ventiler la prime.

Telle est l'objection. Voici la réponse,

1« L'assimilation entre un contrat de prêt et un con-

Page 1