‹ Traité des assurances maritimesChapitre 70 sur 286 · LIVRB PREMIER, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRB PREMIER, CHAPITRE IV

trat d'indemnité est un non*sens. Inutile dinsister sur ce point,

2° L'art. 191 démontre péremptoirement Tînadmissibilité de cette assimilation. En effet, il accorde le 7* rang sur le navire aux prêts à la grosse qui ont lieu pendant le voyage, le 9* à. ceux qui ont lieu avant le départ, le 10* à la prime d'assurances, et dès-lors, ayant ainsi marqué qu entre ces deux contrats la différence est absolue, il est impossible de les assimiler.

Ce n'est pas tout que d'imaginer un privilège, il faut encore le classer. Rien de plus vague que le langage des auteurs sur ce point. Les uns n'en disent pas un mot (1), les autres renvoient au droit commun (2). D'autres enfin prétendent qu'il faut appliquer l'art. 191, sauf la différence du rang, ce qui ne dit rien (3). Pardessus seul est plus explicite. D'après lui , la prime doit être primée par le fret et le prêt à la grosse ; elle ne doit pas atteindre le consîgnataire (nous avons vu que le tribunal de Marseille l'a ainsi décidé) ; bref, elle doit être placée au dernier rang. Inconséquence étrange! Cet auteur fonde le privilège sur l'art. 2102, et il écarte le rang que lui assigne cet article ! Il fait dériver le privilège du droit civil, et il le classe d'après le droit commercial !

Rien n a manqué à l'appui de la thèse que nous combattons, pas même les raisons de sentiment.

3i on refuse un privilège à la prime, dit Pardessus, on s'expose à de graves inconvénients. D une part, les assureurs n'accorderont plus de terme , de l'autre, Ton

(]) Yincens, loc. cit.

(%) Bernard, loc. cit.

(3) Estrangin, Boulay*Paty, Lemonnier, hc. cit.

160 TRArrt DBS ASSORAKCftS MAmiTfKte.

éloignera les étrangers, et l'on s'exposera à ce qôé'^te Français fassent préférablement des assorâm^ës^ '4M^ pays étranger où le privilège de la prime est génif^s^ lemèrU admù, * '•- T

Ecartons d'abord la première objection. Le'^t^pfidllQ personnel est Tâme du commerce. La pratique deè -:afesurances le démontre. La prime est en général pa^<^ Ue à terme, souvent plusieurs mois après l'arrivée, oêP qui prouve que les assureurs ne tiennent aticun oott^pîie* du privilège. . . si;p

Quant à la seconde, elle n'a, en fait, aucun fonde^^ ment. Pohls lait justement observer que Texistenèe d'un privilège pour garantir le paiement de la priMe est, dans la pratique des peuples maritimes^ ûae.ei^î ception et non une règ^e (1). - ^"-'^

Le nouveau code allemand a supprimé tout privilège tant pour le navire que pour les facultés. En HoUttDdèTtout privilège était inconnu avant le code de èônMaaer*^* ce (2) qui l'a réduit au navire (L. 2, tit. 1, art. 6, n. lO)?'^ Nul privilège à Hambourg (3). En Espagne (arU BW}et en Portugal (art. 1300), il est borné au navire. '^ '•

Ainsi, nous résumiant, nous disons : Tout privîî^g*f^ étant de droit étroit, il faut tirer de Fart. 191 . là <iétt^clusion qu'il n'en à point été accordé à la prime^ d'as-^ surances sur facultés. Ni cet àrtidie, ni les•a^t.2MK!^G^' cîv. et 320 0. comm* ne justifient la création par Vôlë' d'analogie d'un pareil privilège. Et comme le silence difi législateur sur ce point indique qu'il a voulu smvrls '"en matière dassurance la règle qu'il avait généralemfeBl^

(1) PohU, 4. 7, p. 476. . .. i'

(3)Becker,Depericaloqaoda8sec. est, p.43. • •. : ^^^è^

(8) Beneoke, t. 4, p. 360. f

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adq[>tée & Fégard des marchandises, en supprimant aotanique possible les privilèges qui pourraient les grever, il faut en conclure que c'est avec intentioa qull a restreint au navire le privilège qui garantit le pai^nent de la prime.

144. — n a été jugé que lorsque lassurance est consentie pour un temps limité, moyennant une prime embrassant pendant la durée de l'assurance plusieurs voyages, le privilège s'applique à toute la prime, bien que l'article 191 ne l'accorde que pour le dernier voyage (1).

Ce point est délicat.

On dit dans ce sens que la prime ne peut être divisée pas plus que l'assurance ; qu'il y aurait injustice à le faire; qu*en effet, il faudrait, pour la diviser, tenir compte du temps écoulé entre le point de départ du navire et son entrée dans un premier port, en rapportant ce temps à celui qui détermine la fin de l'assurance ; qu'ainsi, en supposant une assurance limitée à un an, et un voyage qui a duré un mois, on devrait, la division étant admise, limiter le privilège au douzième de la prime stipulée ; mais que ce mode de liquidation serait injuste, parce qu'il pourrait réduire à rien le privilège, par exemple, dans le cas où le premier voyage se serait efTectué au bout de quelques jours; qu'il est dès lors plus simple et plus juste d'accorder le privilège à toute la prime.

Dans le sens contraire on oppose Tart. 191 qui démontre que le législateur n'a pas voulu que le privilège

(1) 7 jQilIel 1839. — Rouen (S. V. 30. 3. 337). — Sic Dalioz o. 371; MaMé, 1 6, n. 590.

16^ TBAmré P9& AAau|uyr^B& n^ami^s.

pût pçdrtep swun i^Ftâîp nombnei.de prâûeai&MKnuiée^^ pour aa cQQtelurff q^ si .i'assuntneke4'tem{»ïfo|iU ^tde jkwgpe durôcu ob aura unç ^u)ç prlili0i(i}k)t(f«a Véq)ijiiyalent de phisî^ars, de^&ortç m^lf^fanb ^UM

B(Çfa faussé* • ; -•• r '*'î;':L'f^/' ;>Idrrob 90

M Çeitte <pl;)seryatK)a est pA^ni^.d&ifq?c»^ êbjQiieii^iMdfl^ qu'un moyen de tout concilier, c'est d'admettre.te'ÇKÎà vilége et de donner aux tribunaux le droit de réduire la somme pour laquelle il s'exerce, lorsqu'elle est par trop excessive.

145. — L'application de l'art. 191 aux assurances mutuelles ne laisse pas que de présenter de sérieuses difficultés. Pour faire mieux comprendre ce point, je prends une espèce qui s'est présentée devant le tribunal civil de Marseille.

Le navire La Belle Perle, faisait partie d'une société d'assurances mutuelles et son propriétaire devait à un certain nombre de participants certaines sommes représentant les pertes que leur navire avait souffertes. La Belle Perle ayant été vendu et son prix mis en distribution, ces partictpanls^aernandèrent à être colloques par privilège. Us soutenaient ques*étant obligés à indemniser le propriétaire de ce navire des pertes qu'il souffrirait, moyennant un engagement semblable à celui qu'il avait pris vis-à-vis d'eux, la- somme qui leur était due équivalait à une prime d'assurance. — Certains créanciers contestèrent cette prétention. Ils soutenaient que le propriétaire de La Belle Perle devait en réalité une indemnité d'assurance, et comme l'art. 191 s'applique à une créance de l'assureur contre rassuré, et non au cas inverse, ils en concluaient que le privilège n'existait pas.

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