INTRODUCTION. XXV
du XIV* siècle, et la publication de la première loi dont il fut l'objet (Ordonnance de Barcelone de 1435), il s'écoula un siècle, et pourquoi encore, il faut franchir un siècle de plus pour rencontrer les ^avaux des jurisconsultes qui en fixèrent la théorie. En effet, le premier ouvrage qui ait été écrit sur les assurances est celui de Santerna, intitulé De assecurationibus et spontionibus, publié d'abord en Portugal, et imprimé après quelques années à Liège en 4579 et à Venise en 1584(1).
Le contrat d'assurance ne date que du commencement du XIV* siècle (2). C'est ce que nous allons essayer de démontrer après avoir, au préalable, élimmé les documents qui ont été invoqués par erreur à l'appui de cette opinion.
Ces derniers sont au nombre de trois, savoir :
1^ Le Brève porlus Celleritani de 1318;
2" L'ouvrage de Pegolotti, intitulé Pratica délia mereatura ;
Z"" La chronique de Flandre de 1310.
(1) Après Santerna Tint Straccba dont l'ouvrage intitulé De assecuralionifnu fut imprimé pour la première fois en 1569, ce qui démootre que la première édition de Santerna, dont il invoque l'opinion, est antérieure à ceoeaoQée.
(3) Les jurisconsultes italiens des 17* et 18* siècles qui ont écrit sur les anaraDces ne sont d'aucun secours sur cette question. Ansaidus de Ansal- (lis; qui écrivit vers ia fin du 17' siècle^ est le seul qui en parle et il se contente de dire que l'assurance fut inventée il y a environ trois sièclçs ; Âssecuraiio circiter a tribus seculis inventa est.
Examen du Brève portus Gelleritam.
On s'est fondé, pour soutenir que le contrat d'assurance était pratiqué au commencement du XIV* siècle sur l'art. 47 du règlement fait pour le port de CagUari, lequel fut rédigé en 1318, à l'époque où l'île de Sardaigne était possédée par la république de Pise. Cet article 47 est ainsi conçu :
« Anco juro aile sancte, Dio naela, che non andro « u mandro, u mandare faro per me u per altris ad « alcuno ligno veguente al porto di Baguaia di Cas- « tello di Castro, uvero stante in del dicto porto in « alcuno modo uve ragione per quello ligno nolegare « u sigurare ne alcune mercato o sensalatico fare u « fare fare di fuori di castello alcuna cosa u mercie « d'alcuna persona u luogo ».
Pardessus crut d'abord que le mot sigurare qui figure dans ce texte se rapporte au contrat d'assurance, de même que le mot nolegare se rapporte au contrat d'affrètement (1). Il abandonna plus tard cette opinion (â), et soutint que le mot sigurare faisait allmion à rengagement écrit que les patrons donnaient au moment oii ils nolisaient leur navire, suivant Vusage constaté par un statut de Sassari. — Partant de là, il conclut que les mots per quello ligno
(1) Pardessus, t. d, p. 567. Il esl suivi par Miltermaier.
(2) Pardessus, t. 5, p. 281, note %