‹ Traité des assurances maritimesChapitre 8 sur 286 · INTRODUCTION. XXVII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XXVII

nolegare u sigurare signifient pour fréter le navire ou s en faire promettre la location.

Il nous semble que Pardessus n'est sorti de sa première erreur que pour tomber dans une autre, en ce que le mot segurare ne s'applique pas plus à l'assurance qu'à la promesse de location du navire.

Suivant nous, les mots nolegare u sigurare, qui sont réunis dans le règlement fait pour le port de Cagliari, doivent s'entendre, le premier de la location du navire et par suite de l'obligation de le tenir à la disposition de l'affréteur, le second de l'engagement pris par le capitaine d'assurer le transport de la marchandise au lieu de destination (1). Dans le statut de Sassari que cite Pardessus, les mots dare tufficientem securatitatem ne fait qu'exprimer cette dernière obligation (seu causas et mercantatias. . . portare) . Il en est encore ainsi des mots sigurati sensa nolo, sigurati per lo porto, sigurata per lo dicto porto, qui figurent dans le règlement relatif au port de Cagliari. Ajoutons que les mois sigurare, sigurta, employés dans les anciens statuts de Pise n'ont pas un autre sens (2).

Dans la plupart des documents relatifs au droit maritime qui viennent de l'Italie, les mots sicurare ou segurare et les mots jurare, cum fidejussionibus iatisdare, cautionetn facere sont presque toujours réunis [securare... jurare et fidejussionem prœstare...

(1) Realz, 2oe. ci/., p. 31 et s.

(^) Boaainî, sUtali inediti délia cilla di Pisa, passim.

XXVni TRAITE DR8 ASSURANCSS MARITIHBS.

iecuritatibuê, eautionibu», juramentis et fidejutmnir bu$). Voici, je crois à quoi cela tient. — Le capitaine qui avait nolisé le navire dont il avait le commandement, prenait le double engagement, d'abord de le livrer en bon état de navigation, en second lieu de transporter la marchandise au Heu de destination. — Le bon état du navire devait être affirmé sous serment par le capitaine, ainsi que le prescrit le règlement fait pour le port de Cagliari (ch. 37), et de là Texpression navem jurare qu'emploie un statut de Venise de 1SI55 (4). — L'obligation d'effectuer le transport était souvent garantie par une caution, d'où les expressions fidejtisnonibus satùdare, cautitynem fa,eere. — Quant aux mots segurare, securitas, ils exprimaient l'ensemble des $ûreté$ que le capitaine donnait à l'affréteur.

Dans tous les^ cas, il est certain que le mot segur rare n'avait aucun rapport avec l'assurance.

Examen de l'opinion fondée sur l'odvragb

DE Pegolotti.

Pour soutenir que le contrat d'assurance était déjà connu dans les premières années du XIV* siècle, on s'est fondé sur un passage d'un ouvrage de Balducci Pegolotti, intitulé Pratica délia mereatura, qui, d'après Pagnini, aurait été rédigé entre 134S1 et

(1) Pardessus, t. 6, p. 20.

Page 1