LIVRE PRBMIBB, CHAPITRE V
J^ principes que nous avons posés ci-dessus sont Clément suivis en Angleterre (1), aux Etats-Unis (2) et à Hambourg (3).
Lorsque l'erreur de nom empêche de constater Tidenlité du navire assuré, ce qui du reste ne peut être que très-rare, aucune difficulté ; l'assurance est nulle faute d'objrt.
L'jnfluence que cette erreur a exercé sur Topinion du risque dépend, comme nous l'avons déjà dit, des circonstances. Ainsi, dans Tespëce jugée par la cour de Paris, où le navire appelé La Colombe fut désigné sous le nom de Le Louis XIV ^ l'assurance fut annulée parce qu'il existait un navire portant ce dernier nom, construit depuis deux ans, tandis que le navire La Colombe avait déjà vingt-six ans d'existence. Du reste, on peut poser comme règle que si le nom substitué est celui d'un autre navire, l'assurance devra presque toujours être annulée (4), Il est manifeste, en effet, qu'étant donnée cette espèce, l'assureur qui prendra des renseignements sur le navire qu'on lui propose d'assurer, soit au moyen du registre Veritas , soit de toute autre manière, en recevra qui s'appliqueront à un navire pour lequel aucune proposition ne lui est faite. Mais pourquoi raisonner d'une manière générale? L'assureur a pu ne pas se méprendre malgré Terreur commise, par exemple s'il assure depuis longtemps le navire et si la nouvelle assurance n'est que la continuation de edles qu'il a cUi$à souscrites. Ainsi , dans une espèce où
(1) Lemazurler v Vaughan. Ëast Aep. 6, a82. CÎ)Pbilipps,t. i,p. 65.
(3) Pohls, t. 6, p. «95; Benecke, 2, 150.
(4) Dans ce sens Baldasseroni, t. 1, p. 2, l. 2, $ «5 ; Benecke, t. 2, p. 150.
le véritable nom avait été communiqué à l'assureur par la correspondance, on estima que Terreur de nom, imputable au commis du courtier qui avait transcrit la police, n'avait aucune importance, et l'assureur paya volontairement l'indemnité.
L'erreur de nom n'a plus la même gravité lorsque le navire , au lieu d'être l'objet direct de l'assurance, est simplement porteur des facultés assurées, La question d'identité étant, dans ce cas, étrangère à l'assureur, on n'a plus à s'occuper que de l'opinion du risque, et comme le risque ne s'applique pas directement au navire, on doit surtout examiner si Terreur commise a donné à l'assureur la conviction qu'il était exposé à un moindre péril.
160. — Désignation du navire. — L art. 332 veut que le navire soit désigné dans la police.
Cependant, il est admis que lorsque le navire est dénommé, aucune autre désignation n'est nécessaire ; qu'il suffît de dire qu'on assure tel navire, parce que ce mot s'applique à tout vaisseau, aussi bien à un troismâts qu'à une felouque : Attendendum est, dit Casaregis, quod nomen naviSj uti genericum^ couvenii omnibus nascellis, et sic etiam urcœetpin qtto, licei sint naves minoris armamenti et securitaiis (1).
Malgré cette autorité, on a élevé des doutes sur le point de savoir s'il ne fallait pas insérer dans la police, non seulement le nom du navire, mais encore mentionner s'il est un brick, une corvette, une Imrque, etc., et on s'est fondé à cet égard sur ce que Tart. 3 de l'ordonnance ne parle que du nom du navire, tandis que Tart.
(1) Casaregis, Disc. 1, n. 29.