LIVRE PEBMIBR, CHAPITRB V
332 parle du nom et de la désignation du navire. Cependant Topinion contraire a prévalu parce que, le n(Hn étant donné, si l'assureur n'exige rien de plus, on doit présumer qu'il sait à quoi s'en tenir sur la nature et rimportance du navire (1).
On a même décidé que lorsqu'un navire à vapeur a été transformé en navire à voile, Tassui'é n'est pas tenu de déclarer cette circonstance (2) .
Quelles que soient ses obligations' à cet égard, les déclarations qu'il fait doivent être sincères et complètes. Ainsi il a été jugé que l'assurance était nulle alors que rassuré avait déclaré que le navire assuré était à vapeur, sans faire connaître en même temps qu'il était simplement un bateau-dragueur (3).
On pourrait croire, à la simple lecture d'un jugement rendu par le tribunal de Marseille, qu'il a décidé que celui qui lait assurer un bateau k vapeur doit indiquer son tonnage et la force de la machine L'examen attentif de ce jugement prouve qu'il n'en est rien. En effet, il s'agissait d'un navire à qui l'assuré avait fait faire un voyage de Nantes au Sénégal, qui n'était en rapport ni avec son tonnage, ni avec la force de sa machine, et comme celui-ci avait gardé le silence sur toutes ces circonstances, l'assurance fut annulée (4).
161. — L'assuré n'est pas tenu de déclarer à l'assureur que le navire, objet de l'assurance, a cessé d'être
(1) Sic 38 août >829. — Bordeaux (S. Y. 30. 2. 181). — Bans ce sens Es- IraagîD, o. 106 ; Pardessus, t. 3, n. 806; Bonlay-Paty, t. 3. p. 319 et s.; Alauzet, t. l,n. 215; Lemonnier, 1. 1, n. 675. — V. cependant Bédaride, t. 3, n. 1016.
{2) 13 déc. 1858. - Mars. (J. M. 37. 1. 43).
(3) 9 février 1865. — Paris (J. M. 43. 2. 115.
(4) 30 avril 1830. — Mars. (J. M. 19. 1, 312).
184 TRAITÉ PKS ASSURANGBS KASITIMBS.
coté au Veritas ou au Lloyd's shipping Regisier. On a élevé des doutes sur ce point, parce que la révélation de ce fait est de nature à prémunir l'assureur oointrd une certaine aggravation de risques (1). — Mais on a fait observer avec juste raison qu'il est toujours faeUe à celui-ci de connaître ce fait, et que par suite il serait par trop rigoureux d'annuler l'assurance (2),
J'ai consulté dans une espèce où l'assuré s'était obligé à justifier que le navire assuré avait au reg:istre Veritas une cote déterminée ou bien une cote équivalente sur tout autre registre. Le navire l'avait au moment où Tordre de faire assurer fut donné, mais elle expira le 30 août et l'assurance ne fut conclue que le l"' septembre. Cette situation ne laissait pas que d'être embarrassante. Je conseillai aux parties de transiger, ce qu'elles firent.
162. - La désignation du navire, quoique n*étant pas absolument obligatoire peut cependant être exigée par l'assureur. De cela qu'il exprime cette volonté, on doit en conclure qu'il ne connaît pas le navire, et dès lors toute fausse désignation, surtout lorsqu'elle est trèsgrave, comme si l'on appelle un trois-mâts ce qui n'est qu'une barque, doit entraîner la nullité de l'assurance : Si navis est diversa ab ea qtACd caniat contra dus.,., non valet assecuratio.,,. si fuit assecurata fregata et erat barca (3). — Et pourquoi? — Quia nempe magis tuta sit navigatio cum una quam cum altéra specie navis (4).
(1) 19 février 1860. — Paris (J M. 38. 2. 06).
(2) 8 mars 1866. — Mars. (J. M. 44. 1. 141); 8 octobre 1866. — Aix (J. M. 45. 1 163;.
(3) Casaregis, Disc. 1, n. 29.
(4) Luca, DeCredito, Disc. 108, n. 6.
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L'annulation de l'assurance ne souffrirait aucun doute £d l'assuré avait donné sur le navire soumis à l'assurance des détails susceptibles de dissimuler Terreur commise : si per demonstrationes fuit descripta fuwis (1).
Mais si on assure comme pinque ce qui est une polacre, où réciproquement, Terreur étant alors indifférente, il n'y a pas lieu d'annuler le contrat (2) .
§ II
La mise hors.