‹ Traité des assurances maritimesChapitre 84 sur 286 · LIVRE PHEMIBR, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE PHEMIBR, CHAPITRE V

n suffit, pour en être convaincu, de poser Taltema tive suivante :

Ou l'affréteur doit le fret correspondant au voyage du Havre à Cadix, parce que telle est la convention, et alors pourquoi faire assurer un risque qui n'existe plus; — ou bien rentier fret est perdu parce que, d'après la convention, le parcours du Havre à Marseille ne forme qu'un seul et même voyage, et alors l'assurance du fret doit être déclarée nulle.

Il est donc constant qu'un fret acquis, susceptible d'être assuré, ne peut exister à Tégard du propriétaire du navire.

181. — Peut-il exister, comme le prétendaient Pothier et Valin, à l'égard de l'affréteur ? — Incontestablement oui, lorsqu'il est dans le cas prévu par Tart. 302 du C. de comm.

Pour plus de clarté, prenons une espèce. Un affréteur avance à son fréteur l'entier fret, sous la condition qu'il ne sera pas restituable, même au cas de perte totale des marchandises. Celles-ci périssent, et il arrive que cet affréteur, qui aurait été dispensé de payer le fret, l'a payé sans compensation, puisque les marchandises qui l'auraient représenté n'existent plus. Il subit donc une perte, causée par un sinistre de mer, qui peut être l'objet d'une assurance dont la légitimité ne saurait être contestée, parce que l'art. 13 de l'ordonnance ne dispose qu'à l'égard des propriétaires des navires ou des maîtres, et que l'art. 347 C. comm. s est approprié cette disposition. Ajoutons qu'il est très-probable que les auteurs delà déclaration de 1779 ont entendu appliquer Fart. 6 à ce cas, ainsi que plusieurs décisions l'ont proclamé, ce que nous n'osons pas cependant considérer comme constant.

Nous avons supposé dans l'exemple qui précède que rafîréteur avait avancé la totalité du fret. Lorsqu'il n'en avance qu'une partie, les conditions dans lesquelles l'assurance de cette avance peut être faite restent les mômes, à la somme près ; elles ne changent que lorsque la perte du fret est partielle au lieu d'être totale.

Dans ce dernier cas, tout dépend des conventions faites au sujet de lavance. En effet, les parties ont pu stipuler :

1° Qu'elle ne sera perdue pour lafTréteur qu'au cas de perte totale du fret, mais que s'il est sauvé en partie, tout ce qui le sera s'imputera d'abord sur cette avance ;

2o Que le fréteur gardera l'avance et touchera le fret sauvé jusqu'à ce qu'il soit rempli de l'entier fret.

Ainsi, soit un fret de 20,000 fr., réduit par une cause quelconque à 10,000, sur lequel le fréteur a touché par'avance 5,000 fr.

Dans le premier cas, le fréteur ne touchera sur le fret sauvé que 5,000 fr.; — dans le second, il gardera l'avance et touchera lès 10,000 fr., montant du ivet sauvé.

Toutefois, à supposer que le fret sauvé se porte à 16,000 fr., l'afTreteur ne lui en paiera que 15,000, parce que cette somme, réunie à celle qui a été avancée forme l'entier fret.

182. — D'après un usage généralement suivi, le fréteurjqui a reçu une avance non restituable s'oblige à assurer à ses frais, mais cependant pour le compte et au profit de laffréteur, le risque auquel cette avance est exposée. De plus, et toujours d'après l'usage, ce

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même fréteur garde la somme qui lui est avancée, le fret fut-il entièrement perdu, et lorsqu'il est partiellement sauvé, il perçoit sur son montant la somme nécessaire pour que, réunie à celle qui lui a été avancée, il arrive à être couvert de l'entier fret.

Cette combinaison, il faut bien le reconnaître, procure au fréteur, par un moyen détourné, l'équivalent d'une assurance directe du fret. Cependant, au point de vue juridique, on ne saurait y voir une assurance, par le double motif que Tavance non restituable est perçue en vertu d'une stipulation qui figure comme condition accessoire dans un contrat d'affrètement, et que Tafifréteur débourse la somme avancée, ce qui est incompatible avec la nature propre du contrat d'assurances.

L application qui est faite de l'art 302, la situation qu'elle procure à l'armateur à qui elle fournit le moyen d'éluder l'art. 347, ont fait penser à un habile jurisconsulte qu'il était juste et légitime de déclarer nulle lassurance que se fait consentir l'affréteur, en raison des risques auxquels l'avance sur le fret est exposée (1).

Singulier système ! On veut protéger l'art. 347 contre les empiétements de l'art. 302. On reconnaît qu'il faut pottT cela diriger les coups contre larmateur, car la prohibition d'assurer le fret ne regarde que lui, et cependant on lui laisse les avances qu'il a reçues ! — Et il faut qu'on les lui laisse, car, comme le dit très-bien Valin : A l'égard du propriétaire, il n'est pas qi^stion de faire assurer de sa part ce fret acquis, puisqu'il l'a déjà gagné.... On ne peut faire assurer que

(1) Bédarride, t. â, n. 1139.

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ce qui est en risqua, et il n'y a plus de risqtie en celte partie pour lui,...

Mais alors tout est dit ; le mal est fait, et il est sans remède.

Cependant on ne peut se résigner, et puisque larma* teur garde Tavance, que par là l'art. 347 est affaibli, on s'en prend à l'affréteur, et, pour l'atteindre, on lui conteste le droit de faire assurer les risques que court la somme avancée.

La loi toute entière proteste contre cette création d'un agent responsable ; l'art. 302, qui permet à l'affréteur de faire des avances sur le fret ; l'art. 347, qui ne s'applique pas à lui ; les principes généraux qui permettent de faire assurer tout risque. Et alors que reste-t-îl? Simplement la tentative de réduire, à l'aide d'un expédient, l'application de l'art. 302, pour en faire profiter l'art, 347, ce qui n'est pas une solution juridique.

Ajoutons que dans la pratique, la légitimité de l'assurance sur avance non restituable du fret, est considérée comme certaine (1).

183. — Dans une telle assurance, les rapports entre 1 assureur et l'assuré sont absolument ceux qui existent entre celui-ci et l'armateur. Ainsi, lorsque ce dernier a le droit d'ajouter à la somme avancée le fret partiellement gagné, l'assureur ne peut prétendre, à moins de convention contraire, qu'il a le droit d'imputer ce fret sur le montant de cette somme.

La question a été ainsi jugée dans Tespèce suivante:

Sprague et Oxnard affrètent à Bonnefoi aine le navire La Coquète pour un voyage de Laguna à Marseille

(I) 15 fév. 1855. - Mars (J. M. $3. 1. 78).

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et lui font une avance sur le fret, payable à tout événement, moyennant une prime d'assurance. Le navire afifrété relâche à la Havane, où il est déclaré innavigable et vendu aux enchères publiques. — Sprague et Oxnard, qui avaient fait assurer le fret avancé, signifient le délaissement aux assureurs, qui l'acceptent sous la condition que le fret proportionnel qui a été gagné slmputera sur le montant de la somme avancée.

De là une contestation, qui fut tranchée en ces termes par le tribunal de Marseille :

« Attendu qu'aux termes de l'art. 386 du C. de comm. a le fret des marchandises sauvées , quand même il a aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement « du navire, et appartient à l'assureur sur corps ; — a que les assureurs sur avance du fret sont donc sans « droit pour réclamer pour leur compte le sauvetage « du fret, qui, en cas de perte du navire, doit faire « partie du délaissement de celui-<5i ^ dont il est Tacces- « soire ; que c'est précisément en vue de la perte du <* navire qu'a eu lieu l'assurance des avances faites au « capitaine au port de départ, et que les assureurs sur Œ lesdites avances n'ont pu ignorer qu'en cas de perte, « ils auraient à les payer en entier sans espoir de sau- « vetage, le risque qu'ils en ont pris, ne pouvant par « sa nature, avoir droit à aucun sauvetage. — Par ces a motifs, etc. » (1).

La même question s'est encore présentée dans l'espèce suivante :

Bouisson affrète aux sieurs Bruno Rostand et C»« le navire San-Jago, pour un voyage de Marseille à la Ha-

(I)7janietl856. — Mars. (J.M. 34. I.S93).

vane, aller et retour, pour effectuer un chargement de sucre dans ce dernier port et le débarquer dans le premier. — A la Havane, le capitaine reçoit 8,644 fr. 67 c. d'avance sur le fret, non restituable à tout événement, moyennant une prime d'assurance de 3 p. Ojo ■ — Le voyage commence, le navire subit des avaries pendant son cours, une relâche à Charlestown est reconnue nécessaire, et après Tarrivée dans ce port,. le navire est déclaré innavigable.

Il est dû un fret proportionnel pro rata itineris, et une discussion s'élève entre Taffréteur et le propriétaire du navire. — Le premier soutient qu'il a le droit de toucher ce fret jusqu'à concurrence de la somme qu'il a avancée. — Le second soutient qu'il a le droit de garder cette somme, plus de percevoir le fret partid ou proportionnel, attendu qu'après l'avoir perçu, il ne sera pas encore couvert de rentier fret.

Ce dernier avait évidemment raison. Cependant le premier soutenait que, comme affréteur, il n'avait aucun droit au fret partiel ; mais qu'il était assureur, par rapport à lui-môme, ce qu'indiquait la convention, où il était dit qu'il faisait lavance moyennant une prime d'assurance de 3 p. OJOJ qu'il fallait donc juger la question comme si un tiers avait consenti l'assurance.

Le tribunal de Marseille suivit l'affréteur dans cette voie et rendit la décision suivante :

« Attendu que Rustand et C^« concluent subsidiaire- « ment à retenir, puisqu'ils sont assureurs des avan- « ces, le prorata du fret qu'ils doivent en raison de la (( pa rtie du voyage effectué de la Havane à Charles- « town ; — que ce point se résout par l'appréciation de « l'assurance convenue entre les parties; — que ce

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