LIVRE PREMIER, CHAPITRE V
« nétait ni une assurance du corps, ni une assurance « de victuailles et mise hors, et qu'elle pouvait exister « simultanément avec celles-ci ; — que c'était une as- « surance ayant pour aliment une somme d'argent, a une part du fret acquise, sauf les risques à courir « dans le reste du voyage ; part de fret susceptible « d'assurance par la réunion de ces deux circonstan- « ces, qui fesaient que c'était tout à la fois un fret ac- « quis et un fret exposé à un risque de mer ; — que « cette assurance est autorisée par la loi qui permet de K stipuler que le fret avancé ne sera pas remboursable, « et par suite de se garantir du remboursement par « une assurance ; — que le fret ainsi assuré était ab- « solument distinct du prorata du fret qui a été gagné a ultérieurement à raison de la traversée de la Havane « à Charlestown ; — que si l'assurance du fret à réali- « ser dans un voyage était licite, on comprendrait que « les assureurs tenus de tout le fret pussent déduire la « portion reçue par l'assuré ; mais qu'assureurs seu- « lement de la partie gagnée à un point donné, le fret « qui s'acquiert ultérieurement est tout à fait en de- « hors de leur contrat, et ils n'y peuvent rien prétendre; « — que ces deux parties du fret ne sont pas un produit tf l'un de l'autre, comme Test le fret par rapport au « navire; — qu'elles ne sont liées que parce qu'elles « doivent, à la fin du voyage, former un seul tout ; « mais que dans l'assurance elles sont scindées, l'as- « surance ne comprenant et ne pouvant avoir pour M aliment que la première d'entre elles ; — attendu que « l'assureur sur avances de fret ne court aucun risque « relativement au fret qui s'acquiert postérieurement, « qu'il ne court pas le risque du navire qui le gagne ;
de Tassurance sur fret qu'à l'égard de l'armateur. Mais la négative résulte de ce point que la valeur de la marchandise doit être fixée, au lieu de départ, d'après le prix courant ou le prix coûtant, d'où la conséquence qu'il faut écarter du règlement de la perte toutes les modifications que cette valeur pourra subir, soit à raison du fret, soit à raison de la fluctuation du marché.
§IV
Du capitaine,
186. — Le capitaine qui commande le navire doit être dénommé, mais point à peine de nullité.
187. — L*errenr sur le nom du capitaine n'entratne pas la nullité de l'assurance.
188. — Le changement volontaire du capitaine entraîné la nullité de Fassurance.
189. — Lorsque le changement du capitaine est forcé et qu'il y a lien de le remplacer avant le départ, le nouveau capitaine doit être agréé par l'assureur.
190. — Les règles relatives au changement forcé du capitaine s'appliquent au chargeur aussi bien qu'au propriétaire du navire.
191. — Dans quel cas le changement du capitaine doit être considéré comme forcé.
192. — Du cas où le capitaine se démet et abandonne le commandement.