‹ Traité des assurances maritimesChapitre 87 sur 286 · Da cas où il n'est pas français · texte numérisé non relu

Da cas où il n'est pas français

200. — Du cas où le capitaine désigné dans la police qoi contient la clause ou autre pour lui ne commande réellement pas le navire an moment où cette police est signée.

186. — L'ordonnance, art 3, et le C!ode de commerce, art. 332, portent que la police doit mentionner le nom du capitaine. La plupart des législations étrangères contiennent la même disposition (1).

Les motifs qui ont fait admettre cette rè^le se rattachent aux principes qui viennent d'être posés concernant le navire. S'il importe aux assureurs que celui-ci, soit qu'on le considère comme l'objet direct de l'assurance, soit qu'on le considère comme porteur des facultés assurées, offre des garanties de solidité, il ne leur importe pas moins qu'il soit bien commandé. Ajoutez à cela que le capitaine est le mandataire tant de l'armateur que du chargeur, qu'en cas de sinistre il doit prendre les mesures nécessaires pour atténuer la perte que subissent ou le navire ou les facultés, et que dans cette partie de sa fonction ou de son mandat, il représente en réalité l'assureur. Enfin, le nom du capitaine est un moyen de fixer ce dernier sur l'individualité du navire assuré. Il est même vrai de dire qu'au point où en est la pratique des assurances, c'est là le principal et peut-être l'unique avantage que procure la désignation du capitaine.

Celui qui est propriétaire d'un ou plusieurs navires

(1) OrdODoaocede Burgos, 1538, art. 2 ; Ord. de Philippe II, 1570, art. 5; OrdonnaDce de Midiebourg» 1600, art. 9 ; Ord. de Rotterdam, 1635, art. 6 (V. Pardessus, t. 3, p. 154, 171 ; t. 4, p. 105; t. 6, p. 163); Loi de Hambourg, tit. 1, art. 4; C. pross,^ g 3074; Code espagnol, art. 841; C.hoU., art. 693; Ord. de Suède de 1067, p. 6, cliap. 3* et de 1750, art. 4. g 3,

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ne peut faire assurer que ceux-là, d'où la conséquence qu'a doit les désigner, tandis qu'il a le choix entre tous les capitaines qui sont susceptibles de les commander. De plus, ces derniers n'obtiennent leur brevet du pouvoir qu'après des études préalables, un certain temps de navigation, un double examen sur la théorie et la pratique. On a tenu compte de ces considérations et on a admis que l'assureur est présumé s'en être remis à l'assuré relativement au choix du capitaine, lorsque celui-ci est passé sous silence dans la police, et qu'en conséquence l'assurance n'est pas nulle pour cela (1). Ce principe, qui a prévalu en France, est aussi considéré comme incontestable en Angleterre (2) et aux Etats-Unis (3).

187. — L'erreur sur le nom du capitaine n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Ce principe est certain (4). Comme l'erreur en pareil cas tient le plus souvent à ce que le nom est mal orthographié, la plupart des polices d'assurance portent que le nom, tel quel, du capitaine, est accepté, de quelque manière qu'il sait orthographié.

188. — Il est de règle dans notre droit que le changement du capitaine désigné, qui n'est pas dû à un cas de force majeure, entraîne la nullité de l'assurance (5).

{\)Sic ËmerlgOD, ch. VII ; Potbier, a. 106 ; Eslrangin, p. 164 ; Pardessus, n. 808; Massé, t. 4, n. 66 ; Lemonnier, n. 76; Boulay-Paiy, l.S, p. S35, Dalioz, n. 1513.

(2) V. Marshall, ch. 7, secl. S, n. 2 ; Parck, ch. 1 ; Weskelt, v^* ship. et ship or ships. — V. cependant Benecke. 1. 1, p. 64.

(3) Philips, 1. 1, p. 64.

(4) Poihier, n. 106-, Emerigon, ch. VII,Bect. % ; Bernard, p. S71. ^5) Emerigon^ ch. VII, secl. 1, $ 3 et section III.

LIVBB PBBinSB, CHAPIT&B V. 228

Cette règle est admise en Angleterre (1) et aux Etats- Unis (2).

189. ^ Lorsque le changement du capitaine est forcé, ce qui a lieu dans les cas qui vont être examinés, on distingue suivant que la nécessité de ce changement se produit avant le départ ou pendant le voyage. Si elle a lieu avant le départ, l'assuré doit en référer à Tassureur pour qu'il accepte le nouveau capitaine. Il est admis que Tacceptation peut être tacite dans ce cas.

190. — Pour apprécier l'influence que peut avoir le changement du capitaine sur le sort de l'assurance, il n'y a pas à distinguer entre l'armateur et le chargeur. Il est vrai que le premier est libre de renvoyer le capitaine ou de le garder, tandis que le second ne peut empêcher son renvoi, d'où l'on pourrait induire qu'il constitue à son égard un cas de force majeure qui ne permet pas de prononcer la nullité de lassurance. Mais cette induction serait fausse, parce que celui qui assure des facultés s'oblige envers l'assureur à les charger sur un navire déterminé et à ce que ce navire soit commandé par le capitaine désigné.

191. — Conune la règle d'après laquelle l'assurance est nulle lorsque le changement du capitaine est pure-' m^t volontaire ne souffre aucune difficulté, tandis que la question de savoir si la même solution doit prévaloir lorsque le changement est forcé est controversée, il est important de connaître dans quels cas on doit le considérer comme forcé.

(1) Parck, ch. 17 ; Marshall» 1. 1, ch. XI^ sect. 2 ; Maglue, Lex mercatoria, p. 118.

(3)Philip6,t.'l,p. lai.

La mort du capitaine, un état de maladie qui ne lui permet plus de commander, sa capture et autres accidents analogues impliquent son changement et le rendent nécessaire.

192. — La question de savoir si Ton doit porter le même jugement lorsque sa démission est volontaire n'est pas aussi facile à résoudre. Un auteur allemand que nous citons souvent, M. Pohls, la résout en ces termes : ou bien le capitaine a stipulé, lorsqu'il a pris le commandement, qu'il serait libre de se retirer, et alors l'assuré subit un cas de force majeure lorsqu'il exerce ce droit, d'où il résulte qu'on ne peut annuler l'assurance, — ou bien il doit, d'après la convention, terminer le voyage, et alors, comme il y a faute de sa part s'il se retire, l'assureur est dégagé, à moins qu'il n'ait garanti la baraterie du patron (1).

Nous serions plutôt disposé à renverser la distinction. Et en effet, lorsque le capitaine est libre de se démettre et que ce fait n'a pas été déclaré à l'assureur, il est alors incontestable que l'assuré lui a fait une désignation destituée de toute garantie. En précisant ainsi les nuances, on aboutit à une question d'espèce. Ecartons-la, pour ne nous attacher qu'au fait principal, celui qui se rapporte au cas où le capitaine se démet du commandement contre la volonté de lassuré.

Comme en définitive il n'est pas au pouvoir de ce dernier de forcer le capitaine à commander le navire, car il s'agit d'une obligation de* faire qui se résout en dommages-intérêts, on doit voir dans la démission du capitaine un fait de force majeure qui ne peut porter aucune atteinte à la validité de l'assurance.

(1) Pobls, t. 6, p. 309.

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193. ~ Lorsque Tassureur a garanti la baraterie du patron et que son inconduite ne permet pas de lui laisser le commandement sous peine de compromettre le navire ou la cargaison, on ne doit pas considérer son changement comme volontaire, mais comme forcé.

194. — Lorsque le changement est forcé, par exemple au cas de mort du capitaine, nul ne conteste qu'il ne soit indispensable d'en choisir un autre. Seulement, on dit que les conditions du risque ne sont plus les mêmes par suite de ce changement, et que dès lors l'assureur est délié (1). — Cette solution est trop extrême. On doit présumer que les parties ne se sont pas fait un jeu du contrat, qu'elles ont prévu les divers événements qui pouvaient entraîner de toute nécessité le changement du capitaine et qu'elles ont admis que lorsque ces événements surviennent et qu'aucune faute n'est imputable à l'assuré, le contrat doit être maintenu (2). Il est entendu, du reste, que ce dernier doit prouver la jorce majeure, puisqu'il l'invoque (3).

195. — Pour mettre un terme aux controveraes qui se sont élevées au sujet du changement forcé du capitaine, on a introduit dans les polices, à la suite de la mention du nom du capitaine, la clause ou autre pour lui, ou bien pouvant être remplacé par tout autre, reçu ou non reçu.

Cette clause est ancienne. Elle figure dans le formulaire employé à Florence au XV P siècle ; dans celui d'Ancone, que Straccha commenta à la même époque;

(1) Lemonnier, 1. 1, d. 77 ; Pardessus, t. 3, n. 808. (3) Bottlay-Paty, t. 3, p. 395 ; Alauzel, n. 219; DageviUe, l. 3, p. 361 ; Loeré, t. 3, p 836 ; Haghe et Cruismans, n. 49. (8)Benecke, t. 3. p. 161.

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dans rordonnance d'Anvers de 1563. Elle est actuellement d*un usage général chez tous les peuples maritimes (1).

Il est constant qu'elle doit être expresse, et lorsqu'elle Test, ditEmerigon, il est permis aux armateui's, même avant le départ, et sans l'avis ni le consentement des assureurs, de donner le commandement à tout autre capitaine que celui qui est expressément désigné dans la police (2).

On admettait dans le principe que lorsque l'assuré s'était réservé le droit de changer le capitaine, on ne pouvait critiquer le choix qu'il avait fait ; que si, par exemple, il avait choisi un capitaine incapable, infidèle, ou d une conduite notoirement scandaleuse, l'assurance ne cessait pas pour cela de produire tous ses effets. On en jugera parle passage suivant deStraccha :

« La désignation du capitaine, dit cet auteur, est « importante pour l'assureur. Nous vivons dans un « temps où les marchands sont obligés de se confier à « des capitaines ignorants, misérables et ivrognes. « Aussi la conclusion de l'assurance dépend souvent « du choix du capitaine. Mais comme ce choix donne « lieu à des difficultés, on a introduit dans ce contrat « la clause et qiuilsi voglia o altra persona. Pour « ajouter plus de force à cette clause, on ajoute que le « capitaine peut appartenir à une nation ennemie, u ou même peut être choisi parmi les raïs turcs, et

,'l) Espagne : Maesiro N..., o allro qualquiera que per lal saïga ooo el. — Ilalie : 0 per cfai allra \o pailroneggiasse... o clii per esso. — Aileroagoe : Oder ein auderer fur ihn. — Angleterre : Or whosœver else should go for master in i lie said sbip on vassel.

(3; Emerigon, ch. 7, sect. f.

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a cela est bien, parce que cela veut tout dire. Les turcs « sont indignes de confiance, ce sont des infidèles qui a implorent le démon et non le rédempteur. J 'espère « que bientôt la main du Dieu tout puissant s*appe- (c santira sur eux et brisera leur domination, afin qu'ils « ne puissent plus dire : Vbi est Deus eorum ! » (1)

Les capitaines marins forment aujourd'hui un corps d'élite, mais enfin ce n'est pas sans un certain mélange, n parait que dans le siècle dernier ils ne méritaient pas tous une une confiance absolue. C'est pour cela que le conseil du commerce de Marseille, touché des dangers que faisait courir aux commerçants la clause ow autre pour lui, proposa de la déclarer nulle, ce que le parlement d'Aix refusa d'admettre. En agissant ainsi , ce grand corps judiciaire fut mieux inspiré, car l'indépendance des capitaines serait trop forte s'ils savaient que l'assuré est forcé, quoi qu'ils fassent, ou de les maintenir, ou de perdre le bénéfice de l'assurance.

La doctrine d'Emerigon, qui entend la clause en ce sens qu'elle donne à l'assuré le droit de changer le capitaine par sa seule volonté est admise par tous nos jQrisconsultes (2). C'est ainsi qu'elle est entendue en Italie (3).

A Hambourg, elle a un autre sens. Comme il y est de principe que le changement du capitaine, même au cas de force majeure, annule l'assurance, la clause ou autre pour lui n'a d'autre effet que d'apporter une ex-

(l) Straccba, Glosse 9.

(2) yalîn, sur rart. 52 ; BouUy-P»ly. i. », p. 3î6; Ëstrangin, p. 165; Bernard, p. 270 ; Dalloz, n. lois ; Lemonnier, l. 3. n. 890 ; Alauxel, l. 9, n. 123 ; Haghe el Cruismans. n. 49 el 401.

(3) Baldaiaeroni, t. 1. p 167.

228 TRAITÉ DES ASSURANCES liARITIMBS.

ception à cette règle< et non de permettre un changement purement volontaire.

196. — Il est encore admis sur cette place que Tassure doit, dès qu'il a eu connaissance du changement du capitaine, le dénoncer à l'assureur (1). — Cette règle n'est pas suivie en France, et c'est sans doute à cause du sens différent que Ton donne à la clause ou autre pour lui. Comme à Hambourg, elle ne reçoit d'application qu'au cas de force majeure, le changement du capitaine est l'indice d'un fait plus ou moins grave que l'assureur peut avoir intérêt à connaître, tandis que, en France, il suffît de la simple volonté de rassuré, laquelle peut être déterminée par des circonstances dénuées de tout intérêt pour l'assureur. Aussi , tandis que dans notre pays le changement du navire, s'il est autorisé par la police, doit être dénoncé à l'assureur, on ne suit plus la même règle lorsque le capitaine est changé.

197. — Après avoir parlé des droits que la clause ou autre pour lui donne à l'assuré, il importe aussi de faire connaître les obligations qu'elle lui impose.

On n'a jamais admis en France les principes posés par Straccha, et quelle que soit la latitude donnée à l'assuré pour le choix du capitaine, on le considère comme responsable envers l'assureur lorsqu'il le fait tomber sur une personne absolument'improbe et incapable. Ce n'est pas à dire qu'il faille annuler pour cela l'assurance, car on peut se trouver en présence de tel ou tel sinistre qui est absolument indépendant du fait du capitaine, mais l'on doit du moins affranchir l'assu-

Benecke, t. 3, p. 196 et s.; Kleftecker, p. 7, p. 448 ; PoUs, t. 6, p. W-

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