‹ Traité des assurances maritimesChapitre 88 sur 286 · LIVRE PRBMIBB, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE PRBMIBB, CHAPITRE V

reur de la baraterie du patron, alors même qu'il Ta garantie.

198. — Dans certains cas, Tassurance devrait être annulée. Tel serait celui où le choix porterait sur un capitaine appartenant à une nation belligérante. La dénonciation par l'assuré du nom et de la nationalité de ce capitaine a paru à quelques auteurs un motif suffisant pour valider l'assurance (1). Ils n'ont pas assez considéré qu'elle ne fait pas disparaître les inconvénients attachés à une telle nomination ; qu'elle peut tout au plus les atténuer en mettant l'assureur à môme de se prémunir contre eux.

199. — On s'est encore demandé si l'assuré pouvait choisir un capitaine appartenant à une nation étrangère.

Casa régis examine cette question. Il expose que certains auteurs tenaient pour laffirmative, en se fondant sur ce que les mots ou tout autre pour lui (vel quamm aliumjy ne comportent aucune restriction et que telle était l'opinion de Straccha (2).

Quant à lui, il se prononce pour la négative, parce que le mot alites ne donne pas le droit de choisir un capitaine quelconque mais un capitaine ayant une position semblable à celle qu'avait celui qu'il remplace, et que pour admettre une interprétation diCFérente, il fau-

(i : &ic Benecke, t. 2, p. 158 ; PohU, t. 6, p. 19J .

{%] Dubitarj acddit an per verba solita apponi iu appodiciis assecuratiooani, nempe super navi recta per N..., capitaneura^va/ quamvis alium, assecaraiio nihilominus suura efTectum soriiri debeat, iicet capitaneus non faeril oationis gennensis, sed alterius oaiionis ? -> Et videbatur affirmative respondendum, propter clausulam appositam ad finem ut sustineretur assecuratio, quatenus conlingeret capitaneus esse divers» nationis ad tradfta per Straoefaam. — Disc. 60, n. 4 et s.

drait supposer que Tassureur ne s*est réservé aucune garantie relativement au choix du capitaine (1).

Emerigon approuve cette solution et Valin la déclare indubitable. Elle nous paraît telle aussi, puisqu'il est de règle qu'un navire français ne peut être commandé que par un capitaine français. Mais elle n'est vraie que si le changement est volontaire. Lorsqu'il est forcé, il faut distinguer : l'assuré ou celui qui le représente a-t-îl pu choisir un capitaine français, nul doute ; l'assurance sera nulle s'il choisit un capitaine étranger. Mais s'il n'a pas le choix, s'il ne peut confier le commandement qu'à un capitaine étranger, il n'y a pas de motif pour annuler l'assurance.

200. — Un arrêt de Bordeaux se rattachant aux principes qui viennent d'être exposés mérite d'être rapporté.

Un navire est assuré avec la clause ou tout attire pour lui. Lorsqu'il s'agit de désigner le capitaine, l'assuré indique comme tel un nommé Barbe, qui Tavait antérieurement commandé, tandis qu'au moment de la souscription de la police, le commandement en avait été confié à un nommé Noël fils.

Le navire périt, et les assureurs demandèrent la nullité de lassurance, sous le prétexte qu'au moment de la rédaction de la police, le capitaine désigné ne commandait pas le navire. Malgré la réponse de l'assuré qui invoquait la clause ou tout autre pour luij comme

(I) Non soluin quia diciio alius, ul pote siinililudiuis nolam pixr

se ferens, ojusdein nalionts aliam personam appellat, — sed quia inveressiniile est asseciirator volaissc in se navigationis periculuni assumere, sub reclore omnino navisincerto. ... — Ibid.

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