‹ Traité des assurances maritimesChapitre 89 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE V

preuve do peu d'importance qu'avait la désignation du capitaine, la cour annula l'assurance (1).

CJette solution est par trop rigoureuse. Elle repose, à vrai dire, sur un grief purement imaginaire. L'assuré, qui avait indiqué JBarre à la place de Noël, avait le droit, après avoir indiqué Noël, de lui enlever le commandement immédiatement après la signature de la police, et de le confier à Barre. Il n'avait donc aucun intérêt à dissimuler le nom du véritable capitaine. À son tour, l'assureur, qui ne pouvait compter sur le maintien du capitaine dénommé, n'avait aucun intérêt à le connaître.

Ajoutons que souvent le nom du véritable capitaine n'est pas indiqué dans l'intérêt de l'assureur, et voici pourquoi. Dans la pratique des assurances, la clause ou tout autre pour lui étant devenue générale et en quelque sorte de style, le nom du capitaine n'est plus considéré que comme un moyen d'indiquer le navire. Or, lorsqu'un capitaine l'a longtemps commandé et que ce fait est connu sur la place, il est plus utile de le mentionner, pour faire connaître le navire assuré, que le capitaine qui vient de lui succéder et qui est absolument inconnu. C'est là probablement le motif qui avait déterminé l'assuré à indiquer Barbe dans l'affaire jugée par la cour de Bordeaux. Le même fait se produisit dans une afTaire identique que jugea le tribunal de Marseille. Ce tribunal ne s'y trompa point ; touché par les considérations qui précèdent , il valida l'assurance (2).

(1) 29 mars 1848. — Bordeaux ( S. V. 48. 2. 351}.

(2) 5 février 1857. — Mars. ( J. M. 35. I. W.

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