‹ Traité des assurances maritimesChapitre 93 sur 286 · LITRE PREMIER, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LITRE PREMIER, CHAPITRE VI

sions entre les Proculeiens et les Sabiniens, qui aboutirent à la distinction suivante : ou bien Tobjet fabriqué peut revenir à son état primitif, et alors il appartient à celui qui était propriétaire de la matière, ou bien ce retour est impossible, et alors il appartient à celui qui l'a fabriqué (1).

Que peut avoir de commun cette théorie avec la matière des assurances ! Comment comparer sous le rapport de la valeur, et la valeur est un des éléments du risque, un chef-d'œuvre d'orfèvrerie et le métal qui a servi à le former, un bloc de marbre et la statue qui en est sortie !

On chercherait en vain sur notre question une règle précise. Il n'en existe pas. En principe, toute substitution d'objet vicie l'assurance. Seulement, on ne doit pas pousser cette proposition jusqu'à l'absurde ; décider, par exemple, qu'on ne pourra embarquer à la place du sucre de canne du sucre de betterave, à la place de poutres brutes des poutres équarries, et ainsi de suite.

207. — L'assurance sur facultés indéterminées a toujours été considérée comme valable (2).

L'art. 337 de notre Cîode de commerce la permet (3).

(1) V. Inst., De rerum divisione, S ^^ ; L- '^' S '7 et L. 14, de acquir rer. dom.

(3) GttidoD de la mer, ch. 3, art. 8 } Coutume d'Amsterdam^ art. 17 ; Ord. de Rotterdam, art. 41 : Midlebourg, art. 7 ; Ord, d'Amsterdam de 1744, art. 9.etl0; Ord. de Bilbao. art. 18 ; C. pr., S 3071 ; Ord. Suéde, 1667, p 6, ch. 3 et ord. de 1750, art. 5, g 3 ; Ord. de Hambourg, tit. 4, art. 8. — Le nouveau Code allemaud n'en parle pas et c'est sans doute parce que le principe lui a paru indiscutable.

(3) y. Emerigon, cb. 10, sect. 1, S ^ ; Dageville, t. 3, p. 74; Boulay-Paty, t. 8, p. 380; Pardessus, t. 3, n. 759; Estrangin, p. 354 ; Lemonuier, 1. 1, n. 136 ; Alauzet, Ass., n. 344 et C. comm., t. 3, p. 303.

En AngîeteiTe et aux Etats-Unis, ce mode d'assurance (upon ani kind of goods and marchandizes) est poussé jusqu'aux plus extrêmes limites (1).

Certaines législations la restreignent au cas où l'assuré ne sait pas, au moment où il contracte Tassurance, de quelles marchandises sera composé le chargement (2) .

Le droit de faire assurer des facultés indéterminées est contemporain du contrat d'assurance. En effet, le statut de Florence du 15 juin 1526 est ainsi conçu :

« Il est admis par les règlements qu'on peut faire w des assurances sur quelques marchandises que ce « soit, sans expliquer fes^'ueZtes ; mais ayant égard « aux inconvénients que l'expérience a démontrés, or- (c donnons que dans cette expression générale ne sert ront pas compris les esclaves, fruits, chevaux , grains, « vins, viandes salées. . . . , For et Targent bruts, travailci lés ou monnayés. »

Le statut de Florence démontre que dans le cas où l'assurance porte sur facultés indéterminées, on a toujours supposé qu'il était tacitement convenu entre les parties que certaines marchandises ne devaient être comprises dans cette assurance qu'en vertu d'une* stipulation formelle.

208. — C'est ainsi qu'il est admis en Angleterre que les billets de banque, les titres de rente, les actions ou les obligations de chemins de fer, les lettres de change et autres titres analogues ne sont pas compris dans une

(1) Benecke,t. 2, p. 62 ; Pohls, t. 6, p. 18 ; Nolle, t. 1, p. 517.

(3) Code espagnol, art. 846; G. hollandais, an. 596 ; Ord. rasse sur la marine, part. 10. art. 182 et 183.

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