LIVRB PREMIER, CHAPITRE VI
police flottante (1) ; — qu'il en est de même des victuailles, qui sont une dépendance du navire, et des habits des matelots et des passagers qu'on ne saurait considérer comme une marchandise (2) ; — qu'il en est autrement des pacotilles.
La raison de décider dans ces différents cas est fondée sur une juste appréciation et du fait et du droit, et elle doit prévaloir partout où la législation positive ne lui est pas contraire.
209, — La question est plus délicate lorsque l'assuré a chargé des lingots ou de la monnaie d'or et d'argent.
Plusieurs lois étrangères veulent que lor et l'argent soient spécifiés dans la police (3). A Hambourg (4), en Prusse (5), en Angleterre et aux Etats-Unis (6), une police flottante peut être appliquée à l'or et à Targent. — Les anciens jurisconsultes admettaient que ces deux métaux doivent être considérés comme une marchandise (7).
Les uns soutiennent qu'on n'a d'abord imposé à l'assuré l'obligation de déclarer l'or et l'argent que dans les pays où l'exportation en était prohibée (8). — Les
(1) Steveos, p. 68.
(2) Rosa V. Tbweites, Parck, 23 et Broiiv'n v. SleppltOD, 41 Bingh. — V. aussi Benecke. 1. 2, p. 62.
I (â) Guidon, ch: XI, art. 8 ; Amsterdam, art. 10 ; Midiebourg, art 7 ; Hol-
i terdam, art. dl ; C. holi., art. 596 ; Suéde, art. 5, S ^•
[ (4; Hambourg, lit. 9, art. 4.
(5; Prusse, Ord., p. 4, S 22.
v6) Thomas v. Roy Excb. ass. comp. Man Dig. 164, 1, 5.— Am. Ins. Comp. V. Griswoide, 14 Wend. R. 899. — V. aussi Marshall, 1,226; Parck, 23.
0) Casaregis, Disc., 1 168 ; Hevia, L. 3, c. 14, p. 27 ; Sauterua, p. 4, n. 64 et 65; Marquardus, L. 2, c. 18, n. 19.
(8) Baldasseroni, 1. 1, p. 261 ; Magens, ch. XIII, p. 18 ; Pobis, t. 6, p. 118; Arnould, 1. 1, p. 212.
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autres prétendent qu'ils doivent être déclarés paKC£^ qu'ils peuvent être plus facilement volés (1).
Nous avons condensé dans les lignes qui précèdejat tout ce qui a été dit sur la question. Il reste à recher-.. cher comment elle doit être résolue en France.
Nous ne pensons pas que Tor et l'argent monnayés puissent être assimilés à une marchandise. Les écono-. mistes, il est vrai, les ont considérés comme tels, en sefondant sur ce qu'ils ont, indépendamment de leur va- . leur conventionnelle en tant que monnaie, une valeur intrinsèque en tant que métal.' Mais dans le langage commercial, et c'est à celui-là qu'il faut se tenir, jamais . on n'a considéré comme marchandise la monnaie cou- * rante.
Nous n'en dirons pas autant des lingots, des médailles' et des pierres précieuses (2). Cependant la loi hoUandai^ exige que de tels objets soient spécialement désignés. Notre Code de commerce étant muet sur ce point, on doit appliquer à ce cas l'art. 355 du C. comm.
210. — On s'est encore demandé si les animaux vivants doivent être compris dans une assurance sur marchandises indéterminées?
L'ancienne législation prussienne s'était pronor^céç, pour la négative (3). En Angleterre, la jurisprudence,.^ basée sur la coutume, s*est aussi déclarée dans le inêm^^ sens. Cette même jurisprudence a prévalu aux Etats- Unis où on a décidé que l'assurance sur facultés char- , gées ou à charger ne peut s'appliquer à un chargement
(ij Benecke, l. S, p. 76.
(») NoUe, 1. 1, p. 554.
(8) Code profs., 1766, gSS.