L'art. 355 du C. de commerce est ainsi conçu
(( Il sera fait désignation dans la police des mar- (( chandises sujettes par leur nature à détérioration « particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou « marchandises susceptibles de coulage ; sinon les as- « sureurs ne répondront point des dommages ou pertes « qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce « n'est toutefois que l'assuré eut ignoré la nature du « chargement lors de là signature de la police. »
La règle que contient cet article est suivie par un certain nombre de législations étrangères (3).
Un jurisconsulte étranger la critique en se fondant sur ce que le principe qui affranchit l'assureur du vice propre la rend inutile (4). C'est en mal comprendre la portée que de l'apprécier ainsi. Il est évident, en effet, que lorsque l'eau pénètre par suite d'une violente tempête dans la cale du navire et qu'elle y fond le sucre au
(1) 14 déc. 1855. - Mars. ( J. M. 83. I. 365).
(2) 2d juillet 1857. ^ Aix ( J. M. 35. 1. 206).
(3) Prusse, S 3046-49 ; Suède, 1750, art. 5, S ^ et 4 ; Hambourg, til. 4. art. 8; C. esp., art. 862: C. hotl., art. 592 ; C. port., art. 1689. — Cette règle n'est pas en vigueur en Angleterre. Benecl^e, t. 2, p. 70.
(4^, Pohis, t. 6, p. 163.