‹ Traité des assurances terrestresChapitre 10 sur 84 · XX INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XX INTRODUCTION

de la prime , <ïui, selon l'âge de l'individu sur là vie duquel on demande une assurance, doit être versée aux assureurs, pour obtenir d'eux tel capital, ou telle rente payable au décès de cet individu. Cette prime doit être telle , que placée par les assureurs à intérêt accumulé , elle ait à l'époque probable du paiement à faire par eux , produit la somme ou le capital de la rente assurée.

« L'analyse des jeux de hasard fournit les moyens « de déterminer dans tous les cas possibles , les rap- .< ports nécessaires pour calculer les expectatives « de toute espèce, l'expression numérique du dan- « ger de mourir dans une année , dans un instant ; « elle permet de former des tableaux d'option ou « d'égalité entre les jouissances actuelles et les

<c année et demie le nombre des morts dans la seconde année , « par deux années et demie le nombre des morts dans la troi- <t sième année , et ainsi du reste : la somme de ces produits , « divisée par le nombre des naissances , sera , à trcs-peu près , « la durée moyenne de la vie. La durée moyenne de ce qui reste « encore à vivre , en parlant d'un âge quelconque , se détermine « en opérant sur le nombre des individus qui sont parvenus à cet « âge , comme on vient de le faire sur le nombre des naissances. « Ce n'est point au moment de la naissance que la durée « moyenne de la vie est la plus grande ; c'est lorsqu'on a échappé « aux dangers de la première enfance , et alors elle est d'en- <t viron quaranle-lrois ans. (^Essai pJùIosophique sur les probabi- « Utés , p. 162. ) »

Les tables de mortalité que M. Duvillard a dressées pour la France , sont les plus exactes que l'on connaisse.

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« cxpcclalives , où chacun, selon son ugc, voit ce « qu'il doit donner actuellement ou chaque anné(î, V ou seulement s'engager de payer éventuellement , « pour s'assurer ou assurer à une femme , à des en- « fans , à une personne désignée , une somme ou « une rente, si telle ou telles têtes sont survivantes ; « ce qui renferme les caisses proprement dites « d'épargnes , les caisses des veuves , celles des or- « phelins , le taux des rentes viagères de toute es- « pèce, celui des assurances sur la vie et la valeur « actuelle des expectatives qu'on peut payer sur « une, deux, trois et quatre têtes, combinées d'une « manière quelconque, lorsque l'intérêt de l'argent « est stipulé à n'importe quel taux (i).

L'assurance sur la vie est un contrat par lequel , moyennant une somme fixe ou une prestation annuelle qu'on appelle prime , des assureurs garantissent un capital ou une rente payable , soit aux héritiers du stipulant, lors du décès de celui-ci, soit au stipulant lui-même lors du décès d'un tiers. L'assurance au lieu dembrasser toute la durée de la vie assurée, peut netre que temporaire. Dans ce cas les assureurs ne garantissent le paiement d'un capital ou d*une rente au décès

(i) Extrait d'un rapport fait à l'Institut le 1 1 vendémiaire an V , par MM. Lagrange , Legendre et Laplace sur un ouvrage de M. Duvillard.

V. l'ouvrage intitulé vCoup-d'Œil sur les Assurances sur la vie, des hommes ; par M. Juvîgnj..

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de l'individu , sur la tête duquel l'assurance est faite, qu autant que cet individu sera décédé avant un ternie fixé : s'il vit au-delà de ce terme, ses héritiers n'ont rien à prétendre, et les assureurs gardent la somme ou les primes qui leur ont été vergées. Au contraire , dans la convention connue sous le nom d'annuité différée j les assureurs garantissent à l'assuré une rente ou annuité, s'il est encore vivant à une époque déterminée : et dans le cas où il vient à décéder avant cette époque, ils se trouvent libérés, sans être tenus d'aucune restitution. Les assurances sur la vie sont susceptibles de beaucoup d'autres modifications ; au lieu d'être assurée sur une seule vie , une rente peut être assurée sur deux ou plusieurs vies réunies, au profit du dernier vivant : ces dernières assurances sont de petites tontines.

Toutes les conventions aléatoires fondées sur les probabilités de la vie humaine ne sont point de véritables assurances. Suivant les principes du droit qui déterminent les conditions essentielles de toute assurance, on ne peut reconnaître pour telles que les conventions ayant pour objet d'indemniser l'assuré d'une perte réelle, qu'il court risque de faire, arrivant le décès de la persoime sur la vie de laquelle l'assurance est stipulée. On ne peut donc considérer comme une véritable assurance la convention par laquelle un individu l^iit assmcr sur sa propre vie une somme fixe ou une rente au profit d'un tiers auquel il no doit rien. Mais on ne voit pas pourquoi

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ctîtlc coiivenlioii ne serait point aussi valable que la constitution de rente viagère. Au lieu d*aliéner ses capitaux pour hâter et multiplier ses jouissances , et de sacrifier l'avenir au présent comme lacquéreur d'une rente viagère , celui qui fait assurer sur sa propre vie, retranche de ses jouissances présentes , pour créer par un placement productif, un nouveau capital ou le fonds d'une rente qui formera dans un avenir éloigné la ressource de sa famille , ou d'un être qui lui est cher. Dans cette convention entrent les mêmes élémens que dans le contrat de rente viagère , mais combinés d'une manière différente. La combinaison que présente l'assurance sur la vie , nous paraît fondée sur un principe beaucoup plus moral , et destinée à produire des résultats beaucoup plus avantageux pour les familles.

Nous avons cru devoir traiter moins favorablement les conventions connues sous le nom d'annuités différées (i). Ces conventions ne nous ont paru autorisées ni par les règles du contrat de rente viagère , qui ne permettent pas que le débiteur de la rente soit libéré tout-à-fait gratuitement ; ni par les principes du contrat d'assurance qui veulent que la somme assurée soit une indemnité , et non un bénéfice pour l'assuré.

Reste à examiner toutefois si les conventions d'annuités différées , en offrant aux assurés la per-

(i) V, le Traité suivant , chap. i^^ , pag. i5 et i6.

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