‹ Traité des assurances terrestresChapitre 11 sur 84 · XXIV INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XXIV INTRODUCTION

spective de recevoir à une époque avancée de leur vie, une rente qui remplacera pour eux les produits d'un métier , d'une profession , d'un emploi , que l'âge les aura forcés d'abandonner, ne répondent pas à un besoin réel et général ; et conséquemmcnt si l'utilité de ces conventions ne se rapproche pas de celle que présentent les contrats d'assurance , et qui suffît pour légitimer en faveur des assureurs , le gain des primes à tout événement.

Le but d'utilité que l'on vient de signaler est , il faut en convenir , atteint d'une manière plus complète par les conventions entièrement aléatoires connues sous le nom d' annuités différées , que par les conventions qui imposent aux compagnies d'assurance envers chaque assuré l'obligation d'un remboursement plus ou moins tardif , mais certain. En effet , dans celles-ci chacun ne peut recevoir que le produit de sa mise bonifiée par l'accumulation des intérêts ; au lieu que dans les conventions d'annuités différées , le produit des mises de ceux qui décèdent avant le terme fixé étant abandonné à la compagnie , lui permet de donner à ceux qui vivent audelà de ce terme , des annuités d'autant plus fortes ; de même que dans les tontines , la part des actionnaires survivans s'accroît de celle des prédécédés.

iNéanmoins, quelques avantages qu'oflVent ces conventions à certaines classes de personnes , il faut reconnaître qu'une ligne de démarcation les sépare des assurances véritéiblcment dignes de ce

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