‹ Traité des assurances terrestresChapitre 14 sur 84 · INTRODUCTION. XXIX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. XXIX

lie leurs pertes ; étant obligés , s'ils sont réunis en société anonyme, de fournir un capital de garantie capable de faire face à cette vaste responsabilité , de i vent élever le taux de leurs primes de manière à y trouver, non seulement les moyens de couvrir leur perte probable et leurs frais d'administration , mais encore des bénéfices qui les dédommagent de leurs avances , et des risques auxquels ils s'exposent pour autrui. Ils doivent donc calculer la probabilité de la perte au taux le plus élevé. On accorde bien aux banquiers des jeux publics un avantage modique en apparence , mais dont le retour périodique rend leurs bénéfices certains. Les assureurs qui s'engagent aussi dans un jeu périlleux , non pour consommer la ruine d'autrui , mais pour l'empêcher, ont bien le droit de se réserver aussi quelques chances favorables.

Les sociétés d'assurances mutuelles , qui ne font ni une spéculation ni une entreprise , et dans lesquelles les assureurs qui sont en même temps les assurés ne cherchent tous que la juste indemnité de leurs pertes , n'ont aucun motif pour établir dans le calcul de la somme probable des dommages , une surévaluation , dont personne en définitive ne profiterait. Dans le cas même où cette surévaî nation a eu lieu, les membres de la société d'assurances mutuelles n'en souffrent pas. Car on ne lève ordinairement aucune contribution d'avance; on attend que les sinistres soient arrivés pour en repartir le montant entre les propriétaires associés.

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