XXX INTRODUCTION
Les sociétés d'assurances mutuelles ont donc sur les compagnies à primes l'avantage d'offrir une assurance plus économique; mais cet avantage est balancé par quelques inconvéniens. La garantie moins chèrement payée, est aussi moins complète que dans le mode d'assurance à primes.
L'assurance mutuelle n'est équitable , qu'autant que les risques admis û concourir ensemble sont égaux ; ou que leur inégalité se trouve compensée par une différence correspondante dans la contribution. L'inexactitude dans les évaluations a de bien plus grands inconvéniens pour les membres d'une société d'assurances mutuelles, que pour les assureurs à primes. L'intéressé dans l'assurance mutuelle n'est dédommagé par aucun bénéfice des fraudes qui peuvent être pratiquées, soit au moyen de fausses évaluations, soit par la supposition de pertes qui ne sont point réelles , ou qui ne proviennent point du sipistre assuré. C'est parce que cette dernière espèce de fraude est très-difficile à vérifier à l'égard des objets mobiliers , que l'on n a point admis d'assurance mutuelle sur les meubles.
Dans les sociétés d'assurance mutuelle les intérêts communs sont, dit-on, régis d'une manière plus paternelle par les intéressés eux- mêmes , qui sont tout à-la-fois assureurs et assurés. Mais si les intéressés sont en très-grand nombre , et dispersés sur un vaste territoire, la plupart d'cnti'eux restent aussi étrangers les uns aux autres et à l'admini-
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stralion centrale, que s'ils avaient traité avec" une compagnie à primes. Le grand nombre et la*dispersion des intéressés, ont aussi Finconvénient d'occasionner des lenteurs dans le recouvrement des cotisations , et par suite dans le paiement des indemnités.
C'est dans la vue de remédier à ces inconvéniens , que le Gouvernement, dont l'intervention est nécessaire pour la formation des sociétés d'assurances mutuelles , exige que ces sociétés soient locales , et ne puissent embrasser des propriétés situées dans plus de deux départemens , ou trois tout au plus. Une circonscription trop étroite aurait un inconvénient plus grave. En effet, un fléau pouvant désoler toute une contrée , un incendie pouvant embraser toutes les maisons d'un bourg et même d'une ville , comme nous en avons été les témoins , ferait peser de trop fortes contributions sur une association resserrée dans une localité trop étroite. Les compagnies d'assurances à primes, étendant leurs opérations du nord au midi, peuvent éviter plus facilement le danger qui résulte de l'accumulation des risques sur un point.
Les mérites et les défauts des deux systèmes d'assurances sont donc balancés : et leur libre concurrence nous paraît nécessaire , pour faire jouir un pays de tous les avantages que les assurances doivent lui procurer.
On a établi dans quelques pays étrangers une assu-
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rance mutuelle forcée entre tous les propriétaires , et l'on a plusieurs fois proposé d'introduire en France une institution semblable. Le gouvernement a repoussé avec raison cette proposition. Il n'aurait pu l'accueillir sans porter atteinte au droit de propriété et à la liberté des conventions. La perte d'un bien, arrivée par cas fortuit, ne tombe que sur le propriétaire, et ne concerne point ses voisins, à moins qu'ils ne soient volontairement convenus d'entrer en partage de ses pertes ; car , personne ne peut être forcé de s'associer aux risques d'autrui , et de contribuer pour un sinistre qui ne l'atteindra peut-être pas ; l'assurance est une mesure de prévoyance, qui doit rester purement libre et facultative : chaque propriétaire est le maître de demeurer son propre assureur (i).
(i) V, TExposition raisonnéc de la législation commerciale par M. Emile Vincens, tom. 3, pag. 58 1.