CHAPITRE PREMIER
Principes généraux du Contrat d' Assurance, Examen de la validité des Assurances sur la vie,
I. «Dahs l'ordre simple de la nature, chacun est tenu de porter le poids de sa destinée : dans l'ordre de la société, nous pouvons au moins en partie nous soulager de ce poids sur les autres. C'est la fin principale des contrats aléatoires (i) ».
De tous les contrats aléatoires, le plus directement approprié à cette fin, est le contrat d'assurance, par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un prix convenu, à -garantir et indemniser l'autre partie des pertes ou dommages qu'elle pourrait éprouver par l'effet d^évènemens fortuits ou de force majeure.
1, Les accidens qui peuvent nous causer des pertes, dont nous sommes intéressés à nous procurer le dédom-
(i) Exposé des Motifs du titre des Contrats aléatoires; par M. Portails.
magcment, sont infiniment variés. Il peut donc y avoir une infinité d'espèces d'assurances, comme le faisait déjà remarquer Potliicr.
Le contrat d'assurance maritime, étant seul en usage à l'époque de la confection de nos codes, a seul été l'objet de leurs dispositions (i). Plus tard s'est introduit en France l'usage des assurances terrestres , qui ne sont que des applications nouvelles de la même combinaison. On a vu se multiplier, depuis 1816, les assurances des bâtimens, des meubles et des marchandises contre l'incendie; on a vu se former ausçi des sociétés pour l'assurance des récoltes contre la gelée ou la grêle, et des animaux contre les épizooties; on a même vu se former des compagnies d'assurances sur la vie des hommes.
3. Notre législation positive étant muette sur ces sortes d'assurances, ne nous offre pour nous diriger dans ces contrats nouveaux , d'autre secours que celui des règles susceptibles d'être empruntées par raison d'analogie, à ses dispositions concernant les assurances maritimes. « Dans le silence de la loi, dit Bacon, il faut avoir re-» cours à l'analogie , pourvu que ce soit avec prccautiori et discernement )\ Il est d'autant plus nécessaire ici , dç garder cette mesure dans l'usage de l'analogie, que si les assurances maritimes et les assurances terrestres ont un caractère commun, elles présentent aussi des différences qui tiennent à la diversité des objets et des risques. Il faut donc avant tout rechercher et saisir le point de res-
(i)/^oj. l'art. 1964 du Code civil , et le tllre X du livre 2 du Code de commerce.
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âemblance et de conformité, qui existe entre les assurances de toute espèce, afin d'apprendre à connaître les règles relatives à ce point, et susceptibles par ce motif d'être appliquées aux unes comme aux autres. Or, la raison nous dit que, ce qui est commun à toutes les variétés du contrat d'assurance, est ce qui constitue l'essence de ce contrat, ce qui ne pourrait lui manquer sans qu'il perdît son caractère avec son nom. En analysant ce qui constitue son essence, on découvre les élémensdont il se compose nécessairement , et qui doivent entrer comme des conditions essentielles dans la formation de toute convention d'assurance.
4. Au premier aspect , toute convention d'assurance offre l'apparence d'une gageure ou d'un pari. Car parier qu'un événement incertain n'arrivera pas, ou s'obliger à donner une somme dans le cas où cet événement arriverait, semble une seule et même cbose. Mais à la différence du pari^ qui n'a pour cause que le désir bigarre de s'abandonner aux caprices de la fortune , l'assurance a pour principe le besoin et la volonté de se garantir d'un danger réel. A la différence du pari, qui n'a comme le jeu d'autre résultat que de fournir de nouveaux alimens au hasard, et d'augmenter sa déplorable influence sur les destinées humaines, l'assurance a pour but de protéger contre les coups du sort et contre les fléaux de la nature, les intérêts des propriétaires et des commerçans, en procurant à ceux qui seraient frappés d'un sinistre, le dédommagement de ce qu'ils auraient perdu. L'assurance, par la moralité
l\ TRAITÉ
de son principe, par Tutilité de ses résultats, et par l'importance des services qu'elle rend aux particuliers et à la société, méritait donc d'être placée au premier rang des contrats aléatoires sanctionnés par la loi.
5. La légitimité du contrat d'assurance tient, comme on le voit, à ce caractère essentiellement réparateur, en considération duquel les anciens auteurs avaient défini l'assurance «^erj/o^e77Ci//i(i). Si le pacte que l'on aura revêtu du nom de contrat d'assurance, ne présente point ce caractère, si l'on n'y a point eu recours comme à un moyen de se faire garantir et indemniser d'une perte possible , mais comme à un moyen d'acquérir et de faire un bénéfice, on ne peut voir dans ce pacte un contrat d'assurance , ni même une convention obligatoire. Ce n'est autre chose qu'une gageure , et l'on ne voit au lieu d'un assuré qu'un ' joueur intéressé à l'arrivée du sinistre qui doit être pour lui la cause d'un bénéfice.
Notre législation , qui n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d'un pari , ( art. 1965 du Code civil) a dû se montrer encore plus sévère pour les gageures que l'on déguiserait sousla forme d'un contrat d'assurance, et qui ne seraient, au fond, que des spéculations intéressées sur des événemens funestes. Il serait à craindre, en effet, que le désir ef-
(1) Les Anglais définissent le contrat d'assurance : a con tract of indemnilj from Inss or doniagc arisi'ng upon an un certain rvent ; un contrat de garantie ou d'indemnité, d'une perte ou d'un dommage éventuel.
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fréné du gain, unique mobile d'une pareille spéculation^ ne portât à favoriser l'ëvénement qui devrait en assurer le succès.
6. On ne peut voir qu'une spéculation de ce genre dans la stipulation d'une assurance faite au profit d'un individu qui n'a rien à perdre à l'ëvénement en vue duquel l'assurance est contractée. La somme assurée ne peut être pour lui qu'un bénéfice , et non une indemnité. Car une indemnité suppose une perte qui ne peut être éprouvée par celui qui n'a rien en risque. Aussi, notre législation sur les assurances maritimes déclare l-elle nulles les assurances faites par un individu qui n'a rien en risque, ou dont les risques sont déjà couverts par des assurances antérieures. (Art. 357, ^^8) ^Sq du Code de commerce.) Ces dispositions, et plusieurs autres encore conçues dans le même esprit, sont basées sur deux principes fondamentaux de la matière , savoir : qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on a , et qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre.
Ces règles tiennent à l'essence même du contrat d'assurance, car elles sont nécessaires pour lui conserver son véritable caractère, sa moralité et sa légitimité. Elles s'étendent donc à toute espèce de contrat d'assurance.
On doit même remarquer que les anglais, qui se sont relâchés de la rigueur des principes en matière d'assurances maritimes, au point d'admettre des assurances sans intérêt en risque, n'ont pas cru pouvoir,
6 TilA.ITÉ
sans danger, se montrer aussi faciles pour les assi>rances sur la vie, et pour les assurances contre l'incendie. Leurs statuts déclarent nulles toutes assurances ^ans intérêt^ sauf les assurances maritimes : et ils exigent que la somme promise par l'assureur ne soit point supérieure à l'intérêt de l'assuré.
7. Il faut donc considérer comme des conditions essentielles de toute convention d'assurance , à quelques objets et à quelques risques qu'elle s'applique, i.° que celui qui fait assurer a son profit , ou pour le compte duquel on fait assurer, ait une propriété, ou du moins un intérêt susceptible d'être la matière du contrat d'assurance. 1.^ Qu'il y ait des risques auxquels cette pro^ priété ou cet intérêt soit ou doive être exposé. 3.° Que l'assureur promette de payer à l'assuré une indemnité correspondante à la perte que lui occasionnerait l'événement du risque.
A ces trois élémcns ie toute convention d'assurance, il faut en ajouter un quatrième, savoir : le prix ou le coût de l'assurance, qu'on nomme la prime. Le contrat d'assurance est un contrat intéresse de part et d'autre comme tous les contrats aléatoires. « Les contrats aléa- « toires, dit Pothier, sont ceux dans lesquels ce que (f l'un donne ou s'oblige de donner à l'autre est le prix (c d'un risque dont il Ta chargé. Ces contrats convicn- « nent avec les commutatifs, en ce qu'ils sont, comme tt ceux-ci , intéressés de part et d'autre. Ils diffèrent ç: des commutatifs en ce que, dans les commutatifs, ce % que chacun des coiitraclans reçoit est le juste équi-
dt:s assurancks terrestres. CJinp. i. 7
« valent d'une chose qu'il a donnée de son côté ou qu'il « s'est oblige de donner à l'autre , au lieu que dans les « contrats aléatoires ce que l'un des contractans reçoit « est l'équivalent du risque dont il s'est chargé, sus- « cepti periclili pretium ».
« Si quelqu'un s'obligeait, dit M. Pardessus, à in- « demniser un autre de la perte. qui lui arrivera par « tels cas fortuits ou de force majeure, sans exiger au- « cun prix, il ferait une donation conditionnelle qui « ne serait jugée, par les principes du contrat d'assu- « rance, qu'en ce qui toucherait la distinction ou la « nature des risques ». ( Cours de Droit commercial de M, Pardessus, tom. III, n.° 786, dernière édition.)
8. L'examen analytique de ce qui constitue l'essence du contrat d'assurance nous a fait connaître ses élémens nécessaires, ses conditions essentielles. Dans les chapitres suivans, nous traiterons avec plus de développement de ces conditions considérées dans leur application aux diverses espèces d'assurances terrestres, et notamment aux assurances des bâtimens et des meubles contre l'incendie , aux assurances des récoltes contre la gelée ou la grêle, et aux assurances sur la vie des hommes.
Mais avant de nous engager dans l'exposition et le développement des règles propres à ces contrats, il est indispensable de nous assurer qu'ils méritent ce nom, et qu'ils ne doivent point être rélégués dans la classe des pactes réprouvés par les lois, à raison de leur objet. On n'a jamais songé à contester la légiti-
initc des contrats par lesquels nous faisons assurer nos maisons et nos meubles contre l'incendie, et nos récoltes contre la gelée ou la grêle. Mais il existe plusieurs auteurs Irès-recommandables qui soutiennent encore que les assurances sur la vie des hommes sont illicites et prohibées. Cette opinion , qui s'appuie sur de graves autorités, doit être pour nous le sujet d'un examen spécial et approfondi (i).
9» L'Ordonnance de la marine de i68i,art. lo, titre des assurances ^ défendait de faire assurer sur la vie des hommes. Mais il ne s'agissait là , comme le fait remarquer l'auteur de l'exposition raisonnée de la législation commerciale (2), que de la défense de confondre, dans les risques maritimes, les individus avec la marchandise des cargaisons ». Ce qui avait pu faire naître l'idée d'un pareil rapprochement, capable, assurément, de révolter toutes les âmes honnêtes, était de voir une classe d'hommes, ravalés à la condition des animaux, réputés choses meubles et objets de commerce suivant la disposition formelle du Code noir. Peut-être avait-on cru devoir rappeler aux personnes occupées du commerce de mer , et accoutumées à un pareil spectacle , la dignité de l'homme, que l'habitude des spéculations sur la traite aurait pu leur faire oublier.
(1) f'oj. le Cours de Droit conimerc ial maritime , par M. Boulay-Paty, tom. III , pag. 366 et suivantes ; le Répertoire de Législation de J\I. Favard de l'Anglade, \° Assurance, etc. , etc.
(j) Exposition raisonnée de la Législation commerciale , et J'xamcn crititjue du Code de commerce ; par M. Emile Vinccns.
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Mais il est certain que la prohibition de TOrdon nance de la marine n'était point appliquée hors du commerce maritime et aux assurances sur la vie , telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui. En effet, deux arrêts du conseil du Roi, l'un du 3 octobre 1787, l'autre du 27 juillet 1788 , autorisèrent la formation d'un établissement , sous le nom de remboursement de capitaux , assurés à rextinction des revenus viagers et autres usufruits , dans lequel « des individus de tout sexe et « de tout âge trouveraient la facilité de faire assurer, cf sur leur vie ou sur des termes de leur vie, des rentes « ou des capitaux , soit pour eux-mêmes dans leur vieil- - « lesse, soit après eux en faveur des survivans à qui ils « voudraient assurer des rentes ou des bienfaits ». La compagnie dont il s'agit admettait aussi à stipuler l'assurance d'un (c capital au décès d'un tiers, pourvu que « ce fût en sa présence et de son consentement ».
Voilà ce que nous trouvons de plus positif dans l'ancienne jurisprudence , sur l'autorité de laquelle se fondent principalement les adversaires des assurances sur la vie.
10. Le Code de commerce, au titre des assurances maritimes , ne prohibe point textuellement , comme l'Ordonnance , les assurances sur la vie des hommes. Il est vrai qu'on fait ressortir cette prohibition des termes de l'art. 334 ^^ Gode de commerce , qui porte : L'assurance peut avoir pour objet le corps et quille
du vaisseau et toutes autres choses ou valeurs
estimables à prix d'argent , sujettes aux risques de la
BIBLIOTHEQUE DE DROl U.dU O.U.
/ I O TRAÎTIi:
navigation. On doit même convenir que, suivant Texplication donnée par l'orateur du gouvernement, chargé d'exposer les motifs du titre des assurances au Corpslégislatif, ces dernières expressions de l'art. 334 ont paru aux auteurs de la loi répondre à V esprit de l'art, lo de r Ordonnance qui défendait de faire assurer la vie des liommes. Mais en accordant aux paroles de l'orateur du gouvernement, une autorité qu'on pourrait, légalement parlant, leur contester, et en admettant que les auteurs du Gode de commerce aient eu l'intention de reproduire la prohibition contenue dans l'Ordonnance de la marine, on est toujours fondé a soutenir que la disposition du Code ne peut avoir une portée plus étendue que n'avait la disposition beaucoup plus formelle de l'Ordonnance, et qu'il ne peut rendre nulles des assurances qui étaient regardées comme licites en
Hors du commerce maritune, les lois sur les assurances maritimes ne peuvent être appliquées que par analogie , et l'analogie ne suffit pas pour autoriser a étendre des prohibitions et à annuUer des contrats. On ne pourrait se prévaloir de l'art. 334 f^^i Code de commerce , à l'effet de faire déclarer nulles les assurances dont il s'agit , qu'autant que cet article renfermerait une disposition d'ordre public qui se trouverait violée dans ces conventions. Ce serait au nom de l'ordre public offensé, que l'on pourrait dans ce cas en demander la nullité, plutôt qu'en vertu des lois maritimes (jui n'ont point d'autorité hors du cercle de leur
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application légale. Voyons donc s'il existe un principe d'ordre public qui s'oppose à la validité des assurances sur la vie.
1 1. On invoque comme un principe d'ordre public, ce principe tiré des lois romaines , corpus liberum œstimationem non recipit. Mais il est bon de savoir dans quel sens les Romains eux-mêmes l'entendaient. Corpus liberum œstimationem non recipit , disent les lois romaines , scilicet ut non deformitatis vel doloris ratio haheatur^ sed tantutn impensarum in curationem faciarum , prœterea operarum quitus caruit , aut cariturusestoh id quod inutilis factus e^^(L. 3, ff. si Quadrupes paup. L. 7 , ff. de His qui effud. vel dej^j On considérait donc, même chez les Romains , comme susceptible d'estimation, le préjudice qui pouvait résulter pour un citoyen , des blessures par lui reçues , ou celui qui pouvait résulter de sa mort pour sa famille , à cause de l'interruption des travaux qui fournissaient à sa subsistance. Quelle que fût au reste la législation des Romains sur ce point, il est certain que sous l'empire de notre législation, un semblable préjudice peut servir de base et de mesure à une action en dommages-intérêts, contre celui qui Ta causé par un fait volontaire ou par imprudence.
Si l'on est forcé de considérer comme susceptible d'estimation , le préjudice qui peut résulter de la mort d'un individu , pour ceux qui tiraient de lui leur subsistance, il faut convenir que le même événement occa* sionnc un préjudice , d'une appréciation encore plus
facile , à ceux qui possédaient un droit constitué sur la tête de cet individu , ou même un emploi sujet à cesser à son décès. Un créancier qui n'a d'autre gage du paiement de sa créance que les salaires ou traitemens viagers de son débiteur, souffre aussi dans le cas où c^ débiteur vient à mourir, un préjudice pécuniaire, et conséquemment estimable à prix d'argent.
12. Or, c'est pour couvrir un préjudice de ce genre, qu'un individu stipule une assurance sur la vie d'un autre individu. Suivant les lois anglaises relatives aux assurances sur la vie , il faut pour stipuler valablement une assurance sur la vie d'une autre personne, avoir un intérêt appréciable, pécuniaire , attacbé à la durée de la vie de cette personne, et la somme assurée ne peut être supérieure au montant de cet intérêt. Les statuts de la compagnie d'assurances sur la vie, autorisée par ordonnance du Roi du 12 juillet 1820, portent également : cr La société assure sur la vie d'une perce sonne à l'existence de laquelle une autre est inté- « ressée. »
Dans ce cas , il est évident que l'assurance correspond à quelque chose de réel et d'appréciable : elle est destinée à couvrir par une indemnité pécuniaire une perte également pécuniaire; seulement le risque dont l'événement occasionne cette perte, et qui est aussi distinct de l'intérêt assuré dans l'assurance sur la vie que dans toute autre assurance , consiste ici dans les chances attachées à la durée plus ou moins longue de la vie d'un individu,
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i3. Reste aux adversaires des assurances sur la vie des hommes, de prétendre que la nature de ce risque suffît pour vicier le contrat, parce que la morale désapprouve toute convention dans laquelle on calcule froidement sur la vie et sur la mort de ses semblables. Ce reproche d'immoralité pourrait être , à plus juste titre, adressé aux contrats de rente viagère, de constitution d'usufruit à titre onéreux, et en général à toutes les conventions dont les effets sont subordonnés au décès de l'une ou de l'autre des parties. Si l'on jugeait des vœux des conlractans d'après les effets de ces contrats, on pourrait supposer que l'un d'eux spécule sur la mort de l'autre, puisqu'il a tout à gagner à sa mort. On n'en peut dire autant des parties qui font un contrat d'assurance sur la vie. D'une part, l'assureur a intérêt à la prolongation de la vie, dont le terme doit donner ouverture à son obligation ; d'un autre coté, celui qui doit recevoir le montant de l'assurance, pouvant tout au plus se flatter de conserver par là ce qu'il possède actuellement, n'est point intéressé à un événement qui ne doit point l'enrichir. Il ne spécule point sur la mort de son semblable comme sur une bonne fortune; il se borne à prendre des précautions capables de prévenir la ruine qui peut résulter pour lui d'un pareil événement.
1 4. On pourra nous objecter que si l'assurance conserve son caractère de garantie et d'indemnité dans le cas où elle n'est stipulée que comme la représentation d'un intérêt réel , appréciable à prix d'argent , et dépendant
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de la durée de la vie d'une autre personne, il n'en est point de même de l'assurance stipulée par un individu a son profit, pour le cas où il serait encore vivant à telle époque, ni de l'assurance stipulée en faveur d'un tiers auquel le stipulant ne doit rien , mais auquel il veut laisser à son décès une marque de libéralité. Dans ces deux cas , l'assurance ne peut être considérée comme une indemnité, puisqu elle ne sert point à réparer une perte : elle n'est autre chose qu'un bénéfice pour l'as* sure qui n'a rien en risque.
Aussi pensons-nous que les conventions du genr^ de celles dont nous venons de parler ne sont point de véritables contrats d'assurance , parce qu'elles ne présen* tent point la réunion des élémens ou conditions nécessaires pour la formation de ce contrat, qui se trouve, par l'absence d'une de ces conditions, privé de son caractère essentiel. Mais il ne s'ensuit pas nécessairement que de semblables conventions soient nulles, car lorsqu'une convention manque du caractère propre à une espèce de contrat, il faut encore examiner si elle ne se résout pas en un autre contrat qui soit licite, auquel cas elle demeure entière, sauf a changer de nom.
i5. Or, la convention par laquelle je stipule qu'à mon décès vous payerez à un tiers une rente ou un capital dont j'acquitte par avance le prix en une somme ou prime annuelle, réunit les conditions exigées pour la validité des conventions en général. Car cette convention offre l'échange d'un capital contre une rente, ou d'une prime annuelle contre un capital , payable dans
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un avenir plus ou moins éloigné , ensorte qu'il y a cliosç et prix , ce qui suffit , avec le consentement des parties , pour constituer le qontrat innommé do ut des. Il y a aussi une sorte de risque qui consiste en ce que la par tie qu'on nomme improprement assureur , s'engageant à payer une rente viagère ou un capital à Tépoque incertaine de la mort du stipulant, peut servir la rente plus ou moins longtemps, et recevoir plus ou moins longtemps aussi la prime annuelle , qui est le prix de son obligation. Ce mélange de risque si^ffît pour que le taux de la rente ou de la prime soit entièrement abandonné à la volonté des parties, comme l'établit, pour le contrat de rente viagère, l'art. 1976 du Code civil. Il y a même beaucoup d'affinité entre la convention dont il s'agit et le contrat de rente viagère autorisé par l'art. 1973, qui porte : la rente viagère peut être constituée au profit d'un tiers , quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
16. La convention par laquellejestipulequesi je survis \\ telle époque, vous me payerez un capital ou une rente, dont j'acquitte le prix en une somme payée à l'avance ou en une prime annuelle , n'offre point les mêmes él^mcns que la précédente; à la différence de celle-ci, qui est en partie commutati ve et en partie aléatoire , celle dont nous nous occupons maintenant est entièrement aléatoire* Car l'obligation contractée envers moi, de me payer une rente ou un capital si je survis à telle époque, n'est pas comme celle de payer une somme à l'époque de ma mort , une obligation à terme , mais une obligation
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entièrement éventuelle, dont l'existence même dépend de l'événement incertain de ma survie, ensorte que si je viens à mourir avant l'époque fixée , mon débiteur se trouve libéré par le seul défaut d'accomplissement de la condition, sans m'avoir rien payé, ce qui n'a jamais lieu dans le contrat de rente viagère.
Ce placement à fonds perdu , que l'on nomme annuité différée, ne rentre donc ni dans le contrat de rente viagère , ni dans le contrat d'assurance. Il ne serait point nul par cette seule raison, si d'ailleurs il réunissait les élémens nécessaires pour la validité de toute convention , nommée ou innommée. Mais au lieu de nous présenter l'échange d'une somme contre une chose ou contre un service réel, il ne nous présente que l'échange d'une somme contre le simple risque d'en payer une plus forte si tel événement arrive.
On objectera que dans tout contrat d'assurance l'assureur gagne également la prime, lorsque le sinistre n'arrive point dans le temps fixé. JMais l'importance des services que rendent les véritables assureurs aux particuliers et à la société, en se chargeant de réparer les dommages et les pertes réelles dont ils sont menacés, est ce qui légitime la stipulation de la prime à tout événement, comme les autres stipulations du contrat d'assurance. L'assurance qui ne roule que sur des événemens dépourvus d'intérêt pour l'assuré, ou sur des cvénemens tels qu'ils ne peuvent lui causer aucune perte dont la somme assurée soit la réparation, n'est, ainsi qu'on l'a déjà dit, qu'une gageure : et nous ne
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verrions pas autre eliose dans la convention connue sous le nom d'annuité différée, à moins qu'on ne doriiiât à l'obligation de l'assureur un caractère de certitude et de réalité, en stipulant qu'il sera tenu, si Tasstlré vient à mourir avant le terme fixé, de payer une somme à ses héritiers.
Cependant nous ne devons point laisser ignorer que les conventions cVannuités différées avaient été permises à la compagnie établie par arrêt du conseil du 27 juillet 1788, et qu'elles figurent également dans les combinaisons embrassées par la société d'assurances sur la vie, autorisée par ordonnance du Roi du 12 juillet
1 7. Les compagnies d'assurances sur la vie embrassent encore les combinaisons pour lesquelles sont instituées les tontines, « genre de réunion formée de rentiers qui « conviennent que les rentes dues aux prémourans pro- « fiteront aux survivans , soit en totalité, soit jusqu'à « une certaine concurrence ». (i).
Ces conventions ne méritent point le nom d'assurances sur la vie , car les accroissemens stipulés au profit des survivans sont pour eux des bénéfices, et non des indemnités. Mais elles offrent une modification du contrat de rente viagère, qui paraît autorisée par la loi , car la rente viagère peut être constituée sur plusieurs têtes, (art. 1972 du Code civil), soit qu'elle doive passer de l'une à l'autre jusqu'au décès du dcr-
(1) Cours «îe Droit commercial de M. Pardessus , IV.^ vol. , N." 970 , dernière édition.
l8 Tr.ATTK
iiiei] moiirant, soit que chacune cfes têtes ait droit d'eu jouir, ensemble ou séparément, dans Tordre et de la manière fixés par le contrat (i).
(\) Cours de Droit civil de M. Delvincourt, tom. II , pag. 273^
Il existe sur les associations de la nature des tontines , un avis du Conseil-d'État dont les dispositions, encore en vigueur, sont ainsi conçues :
«Le Conseil-d'État, qui a entendu le rapport des sections réunies des finances et de législation sur les associations diles tontines ;
« Considérant qu'une association de la nature des tontines sort évidemment de la classe commune des transactions entre citoyens , soit que l'on considère la foule de personnes de tout état, à^ tout sexe et de tout âge qui y prennent ou qui peuvent y prendre des intérêts , soit que l'on considère le mode dont ces associations se forment , mode qui ne suppose entre les parties intéressées ni ces rapprochemens , ni ces discussions si nécessaires pour caractériser un consentement donné avec connaissance , soit que l'on considère; la nature de ces établissemens, qui ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance , soit enfin que l'on considère leur durée , toujours inconnue , et qui peut se prolonger pendant un siècle ; qu'une association de cette nature ne peut , par conséquent , se former sans une autorisation expresse du souverain qui la donne sur le vu des projets des statuts de l'association , et qui lui impose des conditions telles , que les intérêts des actionnaires ne se trouvent compromis ni par l'avidité , ni par la négligence , ni par l'ignorance de ceux à qui ils auraient confié leurs fonds, sans aucun moven d'en suivre et d'en vérifier l'emploi , sur la foi de promesses presque toujours fallacieuses ;
« Que l'expérience n'a que trop démontré les consécjuer.ces funestes de l'oubli de ces maximes et du défaut d'une autorisation spéciale donnée par le Gouvernement ; que , dans la tontine Lafarge , par exemple , ce défaut d'autorisation spéciale , et de
DES ASSURANCES TFRRF.STRES. Cluip. 1. I9
18. Nous avons cru devoir distinguer et examiner séparément les diverses opérations vulgairement embrassées sous la qualification générale d'assurances sur la vie, parce qu'elles ne sont pas toutes fondées sur le même principe m composées des mêmes élémens. Nous avons d'abord fait connaître celles que nous considérons comme de véritables assurances , parce qu'elles exigent de la part de l'assuré un intérêt en risque, et
toutes mesures contre les abus , a laissé les actionnaires sans défense et la gestion .sans surveillance réelle ; « Est d'avis :
« 1.0 Qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par Sa Majesté, dans la forme des réglemens d'administration publique ;
« a.o Qu'à l'égard de toutes les associations de cette nature qui existeraient sans autorisation légale , il n'y aurait pas un moment à perdre pour suppléer à ce qui aurait du être fait dans le principe ;
« Qu'il est, par conséquent, urgent de leur donner un mode d'administration qui calme toute inquiétude de la part des actionnaires, soit par le choix d'administrateurs laits pour réunir toute leur confiance , soit par la régularité et la publicité des comptes ;
« Qu'en ce qui regarde les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la gestion et comptabilité des administrateurs jusqu'à ce jour , on ne pourrait rien faire de plus avantageux aux intéressés que d'en soumettre le jugement à des magistrats dont les lumières garantiraient une justice entière à toutes les parties ;
« Que le bienfait d'une pareille mesure ne pourrait être contesté que par ceux qui auraient intérêt à la prolongation des abus , ou par ceux qui, voulant les arrêter, auraient spéculé sur les avantages qu'ils pourraient retirer d'une administration nouvelle dont ils feraient partie. »
coDséquemment une perte réelle , dont la somme assu^ rée n'est que la représentation ou l'indemnité. Nous avons ensuite parlé des conventions qui, n'offrant point le même élément, nous paraissent s'écarter des principes du contrat d'assurance, sans cesser, toutefois, d'être légitimes, parce qu'elles réunissent les conditions exigées pour la validité des conventions en général, et même présentent une sorte de modification du contrat de rente viagère. Enfin nous avons franchement exprimé notre opinion sur les conventions dont la légitimité nous semble douteuse, parce qu'elles ne renferment ni la réunion des conditions exigées pour la formation d'un véritable contrat d'assurance, ni même celle des conditions exigées pour la validité des conventions en général.
19. Voici, au surplus, ce que porte, relativement aux assurances sur la vie, l'instruction du Ministre de l'Intérieur en date du 11 juillet 181 8 :
(c Y a-t-il lieu d'autoriser les sociétés anonymes à « s'engager à payer une somme déterminée au décès ce d'un individu , moyennant une prestation annuelle à « payer par cet individu?
« Cet engagement (en d'autres termes l'assurance « sur la vie) peut être autorisé; mais il ne doit pas être « permis d'assurer sur la vie d'autrui sans son consen- « tement.
« Ce genre de contrat peut être assimilé aux con- « trats aléatoires que permet le Code civil; il est même « plus digne de protection que le contrat de rente via-
DES ASSURANCES TERRESTIIES. Cliap. 11. 1 1
o gère : c'est un sentiment bienveillant et généreux qui « porte le souscripteur à s'imposer des sacrifices an- « nuels pour assurer aux objets de son affection une « aisance dont sa mort pourrait les priver.
« La restriction proposée à l'égard de l'assurance « sur la vie d'un tiers s'explique et se justifie d'ellea même.
« Ce contrat est susceptible de plusieurs combinai- « sons. Le gouvernement jugera , d'après les principes « ci-dessus , les divers modes que les compagnies d'as- <<: surances paurront se proposer ».