CHAPITRE IL §. i.^'^ De r existence da sujet de V Assurance
20. Il est de l'essence du contrat d'assurance, dit Poihier, qu'il y ait une ou plusieurs choses qui en soient la matière et qu'on fasse assurer par le contrat.
Ce principe semble impliquer la conclusion que le contrat d'assurance est nul , dans le cas où la chose , que Ton déclare faire assurer, avait cessé d'exister à l'époque du contrat. Toutefois , cette conséquence rigoureuse du principe , n'est point admise en matière d'assurance maritime. Suivant l'art. 365 du Code de commerce , \ assurance faite après la perte ou Vheureu&e
anii'ée des objets assurés , ne doit être déclarée mdlc, qu autant qud y a présomption qu'avant la signature du contrat V assuré a pu être informé de la perte y ou V assureur de V heureuse arrivée.
21. Nous ne pensons pas que cette disposition, qui est une dérogation aux règles du droit commun, soit applicable aux assurances terrestres. Des motifs particuliers, tirés de8 besoins et des usages du commerce maritime, font présumer que la partie qui stipule une assurance pendant le voyage de son navii^e ou de se» marchandises, entend que cette assurance s'étende à tous les risques du voyage commencé.
Mais lorsqu'il s'agit d'assurances terrestres, aucun motif ne fait présumer que les parties aient entendu faire remonter l'assurance à une époque antérieure à celle de la signature du contrat. A quelle époque d'ailleurs la ferait-on remonter ? on ne saurait plus ou s'arrêter, si l'on s'écartait de la règle fournie par le droit connnun. Ajoutez que l'ignorance forcée dans laquelle se trouvent les parties qui contractent une assurance maritime, touchant le sort des objets assurés, n'existe que bien rarement de la part de ceux qui contractent une assurance, terrestre , et qu'il serait beaucoup plus difficile dans ce dernier cas de constater la bonne foi des parties. Ainsi, non seulement aucune raison d'analogie ne porte à étendre aux assurances terrestres la règle exceptionelic établie par l'art. 365 du Code de commerce , mais même d y aurait du danger à l'y introduire. La plupart des polices d'assurance contre l'incendie por-
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tent , que les risques à la charg^e des assureurs courront à dater de la signature du contrat. Dans le silence des parties, cette clause devrait être suppléée d'office. En pareil cas on doit adopter pour règle la présomption qui résulte de ce qui se pratique le plus ordinairement. 22. Le Code civil porte, art. 1974 * Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d' une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
On doit appliquer la règle établie par cet article au contrat d'assurance sur la vie , et décider que toute assurance stipulée sur la vie d'une personne qui était morte au jour du contrat, est de nul effet.
2 3. Le Code civil ajoute dans l'art. 1975 : lien est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Cette règle doit-elle être également appliquée au contrat d'assurance sur la vie? nous pensons que la règle dont il s'agit , appartenant au droit positif, ou pour nous servir de l'expression de Domat, aux lois arbitraires, au moins en ce qui concerne la fixation du temps qui doit s'écouler entre la date du contrat et l'époque de la mort, pour que le contrat soit valable ou nul , cette règle ne reçoit point d'extension d'un contrat à un autre. On ne pourrait donc, suivant nous, prononcer la nullité d'un contrat d'assurance, en vertu de l'art. 1975 du Code civil tout seul. Mais il appartiendrait aux juges de décider, d'après une libre ap-
préciation des termes du contrat et les circonstances de la cause, s'il y a eu fausse déclaration, ou réticence suffisante pour annuUer le contrat.
24. Non seulement le contrat d'assurance est nul dans le cas où la chose, qui devait en être l'objet, a cessé d'exister à l'époque de la signature du contrat ; mais encore le contrat est résolu, et l'obligation de l'assureur est éteinte, lorsque pendant le cours de l'assurance, la chose assurée vient à périr par une cause quelconque, autre que l'événement du risque assuré; ou lorsqu'elle vient à être mise hors du commerce, comme dans le cas où un bâtiment assuré est affecté à un usage public. La mise hors du commerce et la perte de l'objet assuré, mettent fin aux risques à la charge de l'assureur. Ses obligations sont essentiellement conditionnelles : elles sont contractées sous la condition que la chose assurée fournira un aliment réel aux risques de perte ou de dommage , que l'assureur prend sur lui. La durée de la garantie qui constitue l'obligation de l'assureuç* est éventuelle, comme cclhî des risques auxquels elle correspond. Du moment où les risques cessent faute d'aliment, soit parce que la chose assurée est détruite, soit parce qu'elle est mise hors du commerce, l'obligation de l'assureur est élcinte.
Ainsi la destruction d\ui bâtiment assuré contre l'incendie rend pour ravcnir nul et sans effet le contrat d'assurance. Si l'on fait reconstruire, et si Ton veut faire assurer le bâtiment reconstruit, il faut stipuler une nouvollo assurance. Jl en est de mcmc dans tous
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les cas OÙ l'assurance porte sur un objet ou sur des objets individuellement déterminés.
25. Mais le contrat n'est résolu , et l'obligation de l'assureur n'est éteinte que pour l'avenir. Jusqu'à l'événement qui donne lieu à la résolution du contrat , les risques ont couru à la charge de l'assureur, et par conséquent la prime lui est irrévocablement acquise. C'est ce qui a lieu dans les assurances maritimes, en cas de changement , prolongation ou raccourcissement du voyage , comme aussi en cas de changement de route ou de vaisseau : « Dans ces cas, les assureurs « sont déchargés des risques, mais ils ne sont pas « obligés de rendre la prime, parce que le contrat ce ayant eu son exécution jusqu'à ce changement , et « les assureurs ayant commencé de courir les risques , « la prime leur a été acquise.» (Pothier, Traité du Contrat cV assurance y n.° 71 et suivans, art. 35 1, 364 du Code de commerce. )
« La prime est même due en entier aux assureurs (( aussitôt qu'ils ont commencé de courir les risques « des effets assurés , quelqu'abrégé qu'ait été le temps « pendant lequel ils les ont courus.» (Pothier, n.° i84 ? j85. ) C'est ce que l'on expliquera dans le chapitre qui traite de la prime.
26. La règle que l'on vient d'établir, et suivant laquelle la perte des objets assurés pendant le cours de l'assurance, met fui aux obligations de l'assureur, ne reçoit point d'application au cas oii il s'agit d'une assurance faite sans antre détermination que celle de la somme
assurée sur les marchandises d'un magasin ou sur les meubles d'une maison.
On sent aisément que l'assurance qui porterait limitativement sur les marchandises existantes en magasin à l'époque de la signature du contrat , et qui cesserait d'avoir son effet dans le cas où ces marchandises viendraient à être vendues et remplacées par d'autres, manquerait entièrement le but que doit se proposer le marchand qui fait assurer, puisque ses marchandises sont destinées à être incessamment vendues et remplacées. Il serait de même fort gênant pour la personne qui fait assurer son mobilier , de ne pouvoir le renouveler en tout ou partie , sans perdre le bénéfice de l'assurance.
On remédie à cet inconvénient en faisant assurer une somme déterminée sur son mobilier ou sur ses marchandises , que l'on se contente de désigner par leur genre ou espèce; et l'assuré n'est tenu, en cas de sinistre, que de justifier qu'une pareille valeur en mobilier ou marchandises se trouvait dans sa maison ou son magasin à l'époque du sinistre. Un pareil mode d'assurance est autorisé pour les assurances maritimes. ( F. le Cours de Droit commeixial de M. Pardessus , tom. II, n.°* 791 et 879. )
27. Nous avons vu que les choses qui n'existent plus ne peuvent faire la matière d'un contrat d'assurance. En est-il de même des choses qui n'existent point encore ?
Une simple espérance peut faire l'objet d\m contrat de vente : les auteurs en doimcnt pour exemple la
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vente d'un coup de fikt. Mais, dit Émérigon, l'espoir d'une pêche heureuse est un futur contingent incapable de devenir la matière du contrat d'assurance. Il faut que le sujet de l'assurance soit quelque chose de réel dont la substance soit exposce aux risques. Assurer une simple espérance, c'est faire une gageure , car l'assurance ne s'applique à rien de réel, et la somme assu- <rce ne couvrira point une perte. Une pareille convention n'a pour cause et pour objet , comme le jeu et k pari , que l'incertitude d'un événement : elle n'est point légitimée par l'inlérêt et le besoin de conserver notre patrimoine.
îiB.Mais ce serait étendre ee principe au-delà de sa portée, que d'aller jusqu'à réputer non valables les assurances de récoltes. En effet , il n'est point nécessaire pour la validité du contrat d'assurance, que les choses qui en sont la matière existent à l'époque du eontrat, pourvu qu'elles existent plus tard et soient exposées au risque dans le temps fixé par le contrat. Or, les fruits qui naissent pendant le cours de l'assurance, et qui commencent à pendre par branches ou par racines, sont quelque chose de réel qui fournit un aliment au risque et un sujet à l'assurance.
De ce qui peut faire le sujet de U Assurance.